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13LY02683

CETATEXT000028817209 J2_L_2014_03_000001302683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/72/CETATEXT000028817209.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 13LY02683, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02683 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS ROBIN M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013 présentée pour M. A... C..., alors retenu au ...aéroport Lyon-Saint-Exupéry) ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306833 du 4 octobre 2013 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er octobre 2013 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du préfet de l'Ain du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée tant au regard du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale que de l'intérêt supérieur de ses deux enfants ; - la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu dans toute décision défavorable, lequel fait partie intégrante des principes généraux du droit à une bonne administration et au respect des droits de la défense ; qu'il appartenait au préfet de l'Ain de l'informer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en ne respectant pas cette exigence, le préfet a entaché la décision en litige d'un vice de procédure, alors qu'il aurait pu faire valoir des éléments pertinents qui étaient de nature à faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des attaches familiales sur le territoire français du requérant qui atteste être père de deux enfants vivant en France à l'entretien et à l'éducation desquels il participe ; que la mère et la soeur du requérant résident de même sur le territoire français ; - la décision a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que ses deux enfants ont vocation à rester en France, pays où ils vivent depuis six ans et où ils sont scolarisés ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en fait et révèle que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'identité du requérant n'est pas contestée et qu'il dispose en France d'une adresse stable chez sa mère de nationalité française ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; S'agissant de la décision de placement en rétention administrative : - la décision de placement en rétention administrative est privée de base légale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; - la décision a été prise en méconnaissance des articles L. 551-1et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son identité n'est pas contestée et qu'il dispose en France d'une adresse stable chez sa mère de nationalité française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2013, présenté par le préfet de l'Ain qui conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M.C..., dès lors que la décision d'éloignement attaquée a été mise à exécution ; Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A...C..., né le 30 juillet 1975 à Abovyan (Arménie), de nationalité arménienne, entré une première fois en France le 16 avril 2007, est de nouveau entré sur ce territoire le 22 décembre 2011 ; que, par décisions en date du 1er octobre 2013, le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. C...demande l'annulation du jugement n° 1306833 du 4 octobre 2013 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain en date du 1er octobre 2013 ; Sur les conclusions du préfet de l'Ain aux fins de non-lieu :
  2. Considérant que la circonstance que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C... aurait été mise à exécution ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre cette décision et celles subséquentes lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et le plaçant en rétention administrative ; que, par suite, le préfet de l'Ain n'est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet et qu'il n'y aurait plus lieu pour la Cour d'y statuer ; Sur les conclusions de M. C...aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (... ) " ;
  4. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Ain à l'encontre de M. C...vise les articles L. 311-1, L. 511-1 I 1°, L. 511-1 II 3° a et f et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que M. C... a déclaré être entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2011, sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et se maintient sur le territoire français irrégulièrement depuis plusieurs mois ; que rappelant l'âge qu'avait l'intéressé quand il est entré en France, que celui-ci n'a pas de vie privée et familiale en France dans la mesure où il est célibataire et que ses deux enfants de nationalité arménienne vivent avec son ex-concubine de nationalité arménienne, elle mentionne ainsi les circonstances en vertu desquelles le préfet, qui n'avait pas à rappeler tous les arguments de M. C..., a estimé qu'il n'était pas porté ni une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni une atteinte à l'intérêt supérieur desdits enfants ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
  5. Considérant en deuxième lieu que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
  6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de l'Ain ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., né en 1975 en Arménie, où il a vécu l'essentiel de sa vie et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches nonobstant le décès de son père et la présence de sa mère et de sa soeur en France, est entré une première fois sur le territoire national en 2007, puis a été reconduit en Arménie, après le rejet de sa demande d'asile ; qu'il est entré une seconde fois en France, irrégulièrement, le 22 décembre 2011 ; que s'il prévaut de la présence sur le territoire français de son ex-compagne, MmeE..., laquelle a obtenu en septembre 2013 une première délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an au titre de son état de santé et des deux enfants de celle-ci, Anna Maria Mouradov, née le 25 juillet 2000 à Verviers (Belgique) et B...Mouradov, né le 18 mars 2006 à Sint Truiden (Belgique) et qu'il soutient qu'il est le père de la jeune D...et du jeuneB..., il ne justifie aucunement la réalité de la paternité qu'il invoque alors que les enfants ont été déclarés lors de leur naissance comme ayant pour père le dénommé Karen Mouradov, né à Bakou en URSS de nationalité azerbaïdjanaise ; que si le requérant prétend qu'il aurait usé au moment de la déclaration de naissance de ces enfants d'une identité d'usage, qu'il indique avoir engagé une action devant les juridictions civiles belges afin que sa paternité soit reconnue et qu'il précise dans ses dernières écritures que les requêtes en rectification des actes de naissances desdits enfants auraient été introduites en juillet 2013 et enregistrées pour l'une au greffe du Tribunal de première instance de Verviers sous le n° 13/646B, pour l'autre à celui du Tribunal de première instance d'Hasselt sous le n° 13/1244B, la copie de l'unique requête déposée devant le Tribunal de première instance de Verviers qu'il produit, au demeurant non datée, ne mentionne nullement la rectification alléguée mais tend seulement à ce que l'acte de naissance d'Anna Maria Mouradov soit rectifié en ce que l'enfant serait né de MmeE..., célibataire ; qu'ainsi, et quand bien même, M. C...atteste par la production d'un ensemble de pièces et de certificats rédigés par des proches et par la mère des enfants une présence périodique auprès de ces derniers et une participation financière épisodique à leur entretien, il n'est pas fondé, alors qu'il est constant qu'il n'a aucune communauté de vie avec Mme E..., à soutenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France et que la décision de refus de titre de séjour litigieuse aurait, par suite, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive compte tenu des buts dans lesquels elle a été prise ;
  8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut la filiation de M. C... vis-à-vis des enfants Anna Maria et B...Mouradov n'est pas établie ; qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'ensemble de la situation de l'intéressé et de ses relatons avec ces enfants, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C... par le préfet de l'Ain n'a pas méconnu leur intérêt supérieur ; qu'elle n'a, dès lors, pas violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
  10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
  11. Considérant, en premier lieu, que la décision du 1er octobre 2013 refusant d'accorder à M. C... un délai de départ pour quitter volontairement le territoire français est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est régulièrement motivée en fait par l'indication que M. C..., " qui a déclaré être entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2011 sans être en possession des documents et visa exigés " et " qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ", ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il " ne peut justifier d'un domicile personnel stable en France puisqu'il déclare être hébergé chez sa mère et de la possession de documents de voyage en cours de validité puisqu'il déclare avoir perdu son passeport " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme non fondé ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et qui lors de son interpellation par les services de police était en possession d'une carte d'identité lituanienne contrefaite, n'a pas été en mesure de justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, par suite, le préfet de l'Ain a pu légalement estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la mère et la soeur de l'intéressé vivent en France ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision ordonnant le placement en rétention administrative :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'il résulte du II de l'article L. 511-1 du même code que le risque qu'un ressortissant étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français doit être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en application du f), notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 du même code ;
  15. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté, outre que M. C... est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation, qu'il est dépourvu de tout document d'identité et ne dispose pas de domicile fixe et que, lors de son interpellation par les services de police, il était en possession d'une carte d'identité lituanienne contrefaite ; que, par suite, en estimant que M. C... ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à éviter le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, le préfet de l'Ain a pu décider, sans méconnaître les articles L. 551-1et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation, le placement de l'intéressé en rétention administrative ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. C...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur M. Mesmin d'Estienne. Lu en audience publique, le 27 mars
  19. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02683 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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