CETATEXT000028817213 J2_L_2014_03_000001302696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/72/CETATEXT000028817213.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/03/2014, 13LY02696, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02696 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN GUERAULT M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301477 du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 novembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, puis un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que les décisions litigieuses ne sont pas suffisamment motivées ; que le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'en effet il ne pouvait prendre les décisions contestées alors que le tribunal administratif de Lyon lui avait enjoint de statuer à nouveau sur le droit au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; que compte tenu de sa vie privée et familiale sur le territoire français, les décisions attaquées méconnaîssent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il invoque des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 décembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. A...à verser à l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet du Rhône soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 janvier 2014, l'instruction a été rouverte ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.