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13LY02696

CETATEXT000028817213 J2_L_2014_03_000001302696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/72/CETATEXT000028817213.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/03/2014, 13LY02696, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02696 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN GUERAULT M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301477 du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 novembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, puis un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que les décisions litigieuses ne sont pas suffisamment motivées ; que le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'en effet il ne pouvait prendre les décisions contestées alors que le tribunal administratif de Lyon lui avait enjoint de statuer à nouveau sur le droit au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; que compte tenu de sa vie privée et familiale sur le territoire français, les décisions attaquées méconnaîssent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il invoque des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 décembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. A...à verser à l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet du Rhône soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 janvier 2014, l'instruction a été rouverte ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par un jugement du 23 mai 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.A..., ressortissant arménien, tendant à l'annulation des décisions du 13 novembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées, qui énoncent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement, sont suffisamment motivées ; que le refus de titre de séjour n'étant pas intervenu à la suite d'une demande d'asile, cette décision n'a pas à comporter une motivation particulière sur ce point ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ;
  4. Considérant que, par un jugement du 6 novembre 2012, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 octobre 2010 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'admettre provisoirement au séjour M.A..., en qualité de demandeur d'asile, et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; que, toutefois, avant même ce jugement du tribunal administratif, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté, par une décision du 19 juillet 2012, la demande d'asile de M. A... ; qu'il n'est pas contesté que cette décision a été notifiée le 26 juillet 2012 ; que, dans ces conditions, le préfet pouvait légalement, comme il l'a fait par ses décisions attaquées, statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A...sur le fondement des articles L. 313-11 7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du même code ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions des décisions attaquées, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...;
  6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal ;
  7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;
  8. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de M. A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 par l'Etat ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au Préfet du Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 4 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 mars
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02696 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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