CETATEXT000028817215 J2_L_2014_03_000001320188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/72/CETATEXT000028817215.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/03/2014, 13LY20188, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY20188 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BELAICHE M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...A..., domicilié ...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201594 du 20 septembre 2012 par lequel tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient qu'il est entré en France en 2010 ; que le refus de titre est insuffisamment motivé ; qu'il n'y a pas eu d'examen particulier de la demande ; que le préfet ne lui a pas fait connaître les informations ou données nécessaires à l'instruction de sa demande en méconnaissance de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise et son droit à une vie et familiale a été méconnu ; qu'il séjourne sur le territoire depuis 2001, y étant bien intégré ; que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été violé ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que, comme la décision fixant le pays de renvoi, elle est sans base légale ; que les moyens invoqués contre le refus de titre de séjour sont dirigés contre cette obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2013, présenté par le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que l'intéressé, entré en France en 2001, marié en 2006 à une ressortissante française, a été reconduit à destination du Maroc en 2008 avant de divorcer en 2009 et de revenir en France en 2010 sur la base d'un visa obtenu frauduleusement ; que le refus de séjour est motivé ; que l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été méconnu ; qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non en application du 7° du même article ; que le moyen tiré de la violation de cette dernière disposition est inopérant ; qu'en toute hypothèse, aucune atteinte à la vie privée ou familiale ne peut être relevée ; qu'aucune méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est avérée ; qu'il peut poursuivre sa vie familiale au Maroc ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français est motivée au sens de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ni l'obligation de quitter le territoire français ni la décision fixant le pays de renvoi ne sont dépourvues de base légale ; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 13 février 2014 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté par le préfet du Gard qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, faisant en outre valoir que la situation du requérant doit s'apprécier à la date de l'arrêté contesté ; qu'aucune communauté de vie n'existe plus avec Mme B...; que rien ne permet de dire qu'il subvient aux besoins de son enfant ; que l'arrêté attaqué n'est pas motivé par la fraude ; qu'il aurait pris la même décision, même sans fraude ; Vu l'ordonnance du 18 février 2014, prise en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, rouvrant l'instruction ; Vu la décision du 18 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 70 %, à M. A...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1987, est entré en France en 2001 où, s'étant maintenu en situation irrégulière, il a épousé une ressortissante française en 1986 ; qu'il a été éloigné du territoire en novembre 2008 ; que, par un jugement du 18 décembre 2009, le Tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé le divorce de M. A...et de son épouse française ; que le 30 septembre 2010 il a cependant obtenu du consul général de France au Maroc un visa de long séjour en qualité de " conjoint de français " et qu'il est entré en France en novembre suivant ; qu'il a demandé au préfet du Gard le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par un arrêté du 12 avril 2012, le préfet a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français, fixant également le pays de destination ; qu'il a saisi de cet arrêté le tribunal administratif de Nîmes qui, par un jugement du 20 septembre 2012, a rejeté sa demande ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de refus de séjour contestée, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;
- Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 : " (...) Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été mis en mesure de produire l'ensemble des éléments caractérisant sa situation et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de fournir toute pièce supplémentaire qu'il aurait lui-même jugée utile à l'instruction de sa demande ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si l'intéressé fait valoir qu'il a rencontré en 2011 une compatriote en situation régulière avec laquelle il s'est marié en octobre 2012, et qui s'est trouvée enceinte en mai 2012, il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté qu'il ne réside sur le territoire que depuis novembre 2010, et non depuis 2001, ayant été éloigné de France en direction du Maroc en novembre 2008 ; que rien ne s'oppose à ce que sa vie familiale se poursuive au Maroc où réside une partie de sa famille ; que dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au caractère récent du séjour de M. A...en France, et alors même qu'il serait bien inséré dans la société française, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A...;
- Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'à la date de la décision attaquée, l'enfant du requérant n'était pas encore né ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition est par suite inopérant ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- Considérant en premier lieu que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise sans examen particulier de la situation de l'intéressé, méconnaîtrait l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ou procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ;
- Considérant en second lieu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lorsque ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que la décision par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que l'arrêté attaqué vise, par ailleurs, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en dernier lieu que, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient sans fondement légal ne sauraient davantage être retenus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; que, compte tenu de ce qui précède, la demande présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Gard. Délibéré à l'issue de l'audience du 4 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 mars
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