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11MA03750

CETATEXT000028817220 J6_L_2014_03_000001103750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/72/CETATEXT000028817220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2014, 11MA03750, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03750 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BOULISSET M. Jean ANTOLINI M. REVERT Vu, sous le n° 11MA03750, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 septembre 2011, présentée pour Mme Veuve E...F...-B...H..., demeurant à..., demeurant..., demeurant..., M. C... F..., demeurant..., demeurant ...; Mme F... -B... H...et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704646 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Grasse a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Grasse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Antolini, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me G...pour Mme F... -B... H...et autres et de Me J...substituant la société d'avocats Burlett et associés pour la commune de Grasse ;

  1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme F... -B... H...et autres tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Grasse a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que Mme F... -B... H...et autres relèvent appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un document d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  3. Considérant que les requérants sont propriétaires indivis d'un terrain de 47 166 m² cadastré section HI n° 121, 126 à 139, sis dans le quartier Saint Antoine, en zone NB de l'ancien plan d'occupation des sols approuvé en 1986 ; qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Grasse que les secteurs d'urbanisation diffuse où le niveau d'équipement est faible ne seront pas densifiés pour préserver les paysages constituant un enjeu pour la commune et pour améliorer les déplacements automobiles ; que selon le projet d'aménagement et de développement durable, la préservation et la mise en valeur de l'environnement constituait un des enjeux majeurs des perspectives d'avenir de la commune ; que l'économie des zones N vise à protéger les espaces de nature et les paysages tout en autorisant l'extension mesurée des constructions existantes et former des zones tampons entre les zones résidentielles ;
  4. Considérant que le terrain des requérants est contiguë à une vaste zone naturelle en partie classée en espaces boisés et désignée comme " naturelle à protéger " à l'annexe I " La bande côtière " de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes approuvée par le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 ; qu'alors même qu'il ne comporte pas de boisement significatif et supporte déjà une construction, ce terrain de plus de 4 hectares se rattache à la zone naturelle plutôt qu'aux espaces d'urbanisation diffuse situés à proximité et classés en zones UJ par le document d'urbanisme ; qu'ainsi, et à supposer même que le terrain en cause soit suffisamment desservi en voirie, les auteurs du plan local d'urbanisme contesté, qui n'étaient pas liés par l'avis du commissaire enquêteur proposant d'étendre le secteur UJa en direction de ce terrain, n'ont, compte tenu des caractéristiques du secteur et des objectifs poursuivis par le plan, entaché leur délibération d'aucune erreur manifeste d'appréciation en classant ce terrain en zone naturelle et en espace boisé classé ;
  5. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le classement en zone N du terrain des requérants aurait pour seul mobile la volonté d'acquérir leur parcelles au prix du terrain non constructible ; qu'il ne ressort pas davantage de ces mêmes pièces que ce classement aurait pour unique objet de favoriser des intérêts de propriétaires environnants ; que le détournement de pouvoir allégué manque dès lors en fait ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... -B... H...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme F... -B... H... et autres dirigées contre la commune de Grasse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme F... -B... H...et autres à verser à la commune de Grasse une somme de 500 euros chacun en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F... -B...H..., de M. A... F..., de Mme L... -F..., de M. C... F...et de M. et Mme B...D...est rejetée. Article 2 : Mme Veuve E...F...-B...H..., M. A...F..., Mme L... -F..., M. C...F...et M. et Mme K...B...D...verseront chacun à la commune de Grasse, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve E...F...-B...H..., à M. A... F..., à Mme I... L...-F..., à M. C... F..., à M. et Mme K... B... D...et à la commune de Grasse. '' '' '' '' 2 N° 11MA03750 CB 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.

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