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12MA01895

CETATEXT000028817222 J6_L_2014_03_000001201895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/72/CETATEXT000028817222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12MA01895, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01895 8ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GONZALES SELAFA CABINET CASSEL M. Patrice ANGENIOL M. REVERT Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert, sous le n° 12MA01895, une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d'exécution présentée par Mme B...A...; Vu le jugement n° 0906297 rendu le 10 juin 2010 par le tribunal administratif de Marseille, dont l'exécution est demandée ; Vu l'arrêt n° 10MA03212 rendu le 13 décembre 2011 par la cour administrative d'appel de Marseille ; Vu la lettre en date du 25 janvier 2011, enregistrée par télécopie au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 25 janvier 2011, et régularisée le 31 janvier 2011, par laquelle Mme B...A..., demeurant ... a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0906297 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 10 juin 2010 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014, - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...)" ;
  2. Considérant que, par jugement n° 0906297 rendu le 10 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 22 août 2005 par lequel le président du centre communal d'action sociale de la ville de Marseille a prononcé la réforme de Mme A...pour inaptitude absolue et définitive à tout emploi, d'autre part, enjoint au président du centre communal d'action sociale de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et, enfin, condamné cet organisme à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par arrêt du 13 décembre 2011, la Cour de céans a confirmé ce jugement ;
  3. Considérant que le centre communal d'action sociale de la ville de Marseille ne justifie ni avoir pris une nouvelle décision concernant Mme A...ni avoir procédé à un nouvel examen de son aptitude à exercer des fonctions administratives dans un autre emploi ; qu'il n'établit pas davantage lui avoir versé la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, à la date de la présente décision, le centre communal d'action sociale n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution des obligations découlant du jugement rendu le 10 juin 2010 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre communal d'action sociale de la ville de Marseille devra, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, justifier, d'une part, avoir pris une nouvelle décision après un réexamen de l'aptitude de Mme A...à exercer des fonctions administratives dans un autre emploi, et d'autre part, lui avoir versé la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et notamment au regard de l'absence de toute mesure d'exécution du jugement susmentionné plus de trois ans après sa notification aux parties, de prononcer à l'encontre du centre communal d'action sociale une astreinte de 1 000 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre communal d'action sociale de la ville de Marseille au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre communal d'action sociale de la ville de Marseille s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté conformément aux motifs ci-dessus exposés, le jugement n° 0906297 rendu le 10 juin 2010 par le tribunal administratif de Marseille. Le montant de cette astreinte est fixé à 1 000 euros (mille euros) par jour, à compter de l'expiration du délai ci-dessus défini. Article 2 : Le centre communal d'action sociale de la ville de Marseille versera à Mme A..., la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre communal d'action sociale de la ville de Marseille. '' '' '' '' N° 12MA018952 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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