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12MA02149

CETATEXT000028817227 J6_L_2014_03_000001202149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/72/CETATEXT000028817227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12MA02149, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02149 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Jean ANTOLINI M. REVERT Vu, sous le n° 12MA02149 la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 29 mai 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par la SCP Dessalces et Associes ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105688 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de se prononcer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Antolini, premier-conseiller ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que M. C...A..., sous-préfet, directeur du cabinet de la préfecture de l'Hérault, signataire de l'arrêté, est titulaire d'une délégation de signature du 29 août 2011 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département du même jour, l'autorisant à signer les mesures d'éloignement ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dirigé contre l'arrêté en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination ;
  3. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, l'arrêté critiqué mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le support ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne dispense pas les mesures d'éloignement de toute motivation et est conforme aux dispositions de l'article 12 de la directive susvisée 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatives à l'obligation de motivation de ces mesures ;
  4. Considérant que M. B...est entré en France en octobre 2009 pour suivre une formation professionnelle courte ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa famille réside majoritairement dans son pays d'origine alors que seul un de ses frères réside en France, ses deux enfants, âgés de 4 et 7 ans, sa mère et ses autres frères et soeurs vivant au Sénégal ; que dans ces conditions, la seule circonstance que M. B...disposerait d'un hébergement chez un cousin ou son frère, qu'il a obtenu le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs et qu'il dispose de deux amis attestant de son intégration en France ainsi que d'une promesse d'embauche ne démontre pas, eu égard à la courte durée et aux conditions de son séjour en France, que la décision attaquée, en tant qu'elle emporte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête présentées en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans cette instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA02149 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.

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