← France

12MA02193

CETATEXT000028817229 J6_L_2014_03_000001202193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/72/CETATEXT000028817229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12MA02193, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02193 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI XOUAL M. Jean ANTOLINI M. REVERT Vu, sous le n° 12MA02193, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 1er juin 2012, présentée pour la commune d'Allauch, représentée par son maire en exercice, par Me B... ; la commune d'Allauch demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 100463, 1004638 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés en date du 26 février 2010 par lesquels son maire a décidé de surseoir à statuer sur les deux demandes de permis de construire présentées par Mme C... ainsi que les décisions du 17 mai 2010 par lesquelles cette même autorité a rejeté les recours gracieux formés contre ces arrêtés ; 2°) de rejeter les demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de la commune d'Allauch ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Antolini, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me A...substituant la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel pour M.C..., ayant-droit de Mme F...veuve C...; 1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé deux arrêtés du 26 février 2010 par lesquels le maire de la commune d'Allauch a décidé de surseoir à statuer sur les deux demandes permis de construire présentées par Mme C...et, d'autre part, annulé les deux décisions du 17 mai 2010 par lesquelles cette même autorité a rejeté les recours gracieux formés contre ces arrêtés par MmeC... ; que la commune d'Allauch relève appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions contestées : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par M. C... ; 2. Considérant que, pour annuler les décisions du 26 février 2010 décidant de surseoir à statuer sur les demandes de MmeC..., le tribunal a jugé que la commune ne justifiait pas de ce que le signataire de ces arrêtés était titulaire d'une délégation de signature régulière ; que la commune produit toutefois en appel l'arrêté du 8 avril 2008 par lequel le maire d'Allauch a délégué à son 8e adjoint l'instruction et la signature des permis de construire ; que la commune justifie également de ce que cet arrêté a fait l'objet d'une transmission en préfecture le 8 avril 2008 ; que l'attestation de la première adjointe au maire du 8 décembre 2011 certifiant un affichage en mairie n'est pas utilement contestée en défense ; que la commune établit dès lors que c'est à tort que le tribunal a jugé que les arrêtés en litige avaient été signés par une autorité incompétente ; 3. Considérant, toutefois, que pour annuler les arrêtés en cause, le tribunal a également jugé que ces décisions étaient intervenues en méconnaissance de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qu'elles étaient insuffisamment motivées et que la commune n'avait pas justifié qu'à leur date d'édiction, le projet de PLU était suffisamment avancé ; 4. Considérant en premier lieu que pour juger que les arrêtés du 26 février 2010 devaient être requalifiés en actes de retrait soumis à la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, le tribunal a retenu que le délai d'instruction des demandes de Mme C...expirait le 24 février 2010, deux mois après qu'elle les ait complétées ; que la commune d'Allauch soutient en appel que ce n'est que le 6 janvier 2010 que l'intéressée a intégralement complété ses demandes et qu'aucun permis tacite n'a pu naître avant le 6 mars 2010 ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...)

  1. b)Deux mois pour les demandes (...) de permis de construire portant sur une maison individuelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 du Code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...)
  2. b)Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a répondu par envoi recommandé reçu en mairie le 24 décembre 2009, à la demande de pièces complémentaire qui lui a été adressée par la commune le 23 novembre précédent ; que si la commune soutient que l'intéressée aurait déposé le 6 janvier 2010 des pièces complémentaires, elle n'apporte toutefois en appel aucune justification de ce dépôt qui est contesté par MmeC... ; que la commune d'Allauch n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que Mme C...était titulaire de permis de construire tacites dès le 24 février 2010 et que les arrêtés en litige édictés postérieurement à cette date devaient s'analyser comme des actes de retrait de ces permis et qu'ils étaient intervenus en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à défaut de mise en oeuvre de la procédure contradictoire prescrite par ces dispositions ; 6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ; que l'article L. 111-8 du même code prévoit que : " Le sursis à statuer doit être motivé " ; que le maire d'Allauch s'est borné à mentionner dans les décisions en litige que les projets de Mme C...étaient de nature à compromettre l'exécution du PLU en cours d'élaboration en reprenant textuellement les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, sans préciser en quoi ce futur plan pouvait être compromis ; que pas plus en appel que devant les premiers juges, la commune d'Allauch n'a estimé nécessaire de justifier de l'état d'avancement de son plan à la date des décisions attaquées ou en quoi les projets de Mme C...étaient susceptibles de compromettre son exécution ; que la commune d'Allauch n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que ces décisions n'étaient pas motivées au sens de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme et qu'il n'était pas justifié de ce que la construction projetée par Mme C...serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, en tant notamment qu'il prévoit l'institution d'une servitude d'emplacement réservé ; qu'il s'ensuit que le maire ne pouvait légalement procéder au retrait des permis de construire nés tacitement le 24 février 2010 ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Allauch n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés en date du 26 février 2010 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du 17 mai 2010 portant rejet des recours gracieux formés contre ces arrêtés ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune d'Allauch dirigées contre Mme C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Allauch, à verser à M. C...une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Allauch est rejetée. Article 2 : La commune d'Allauch versera à M. E...C..., ayant-droit de Mme D...C..., une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allauch et à M. E...C.... '' '' '' '' 2 N° 12MA02193 68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.