CETATEXT000028817229 J6_L_2014_03_000001202193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/72/CETATEXT000028817229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12MA02193, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02193 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI XOUAL M. Jean ANTOLINI M. REVERT Vu, sous le n° 12MA02193, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 1er juin 2012, présentée pour la commune d'Allauch, représentée par son maire en exercice, par Me B... ; la commune d'Allauch demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 100463, 1004638 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés en date du 26 février 2010 par lesquels son maire a décidé de surseoir à statuer sur les deux demandes de permis de construire présentées par Mme C... ainsi que les décisions du 17 mai 2010 par lesquelles cette même autorité a rejeté les recours gracieux formés contre ces arrêtés ; 2°) de rejeter les demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de la commune d'Allauch ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Antolini, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me A...substituant la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel pour M.C..., ayant-droit de Mme F...veuve C...; 1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé deux arrêtés du 26 février 2010 par lesquels le maire de la commune d'Allauch a décidé de surseoir à statuer sur les deux demandes permis de construire présentées par Mme C...et, d'autre part, annulé les deux décisions du 17 mai 2010 par lesquelles cette même autorité a rejeté les recours gracieux formés contre ces arrêtés par MmeC... ; que la commune d'Allauch relève appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions contestées : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par M. C... ; 2. Considérant que, pour annuler les décisions du 26 février 2010 décidant de surseoir à statuer sur les demandes de MmeC..., le tribunal a jugé que la commune ne justifiait pas de ce que le signataire de ces arrêtés était titulaire d'une délégation de signature régulière ; que la commune produit toutefois en appel l'arrêté du 8 avril 2008 par lequel le maire d'Allauch a délégué à son 8e adjoint l'instruction et la signature des permis de construire ; que la commune justifie également de ce que cet arrêté a fait l'objet d'une transmission en préfecture le 8 avril 2008 ; que l'attestation de la première adjointe au maire du 8 décembre 2011 certifiant un affichage en mairie n'est pas utilement contestée en défense ; que la commune établit dès lors que c'est à tort que le tribunal a jugé que les arrêtés en litige avaient été signés par une autorité incompétente ; 3. Considérant, toutefois, que pour annuler les arrêtés en cause, le tribunal a également jugé que ces décisions étaient intervenues en méconnaissance de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qu'elles étaient insuffisamment motivées et que la commune n'avait pas justifié qu'à leur date d'édiction, le projet de PLU était suffisamment avancé ; 4. Considérant en premier lieu que pour juger que les arrêtés du 26 février 2010 devaient être requalifiés en actes de retrait soumis à la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, le tribunal a retenu que le délai d'instruction des demandes de Mme C...expirait le 24 février 2010, deux mois après qu'elle les ait complétées ; que la commune d'Allauch soutient en appel que ce n'est que le 6 janvier 2010 que l'intéressée a intégralement complété ses demandes et qu'aucun permis tacite n'a pu naître avant le 6 mars 2010 ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.