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12MA02261

CETATEXT000028817231 J6_L_2014_03_000001202261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/72/CETATEXT000028817231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12MA02261, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02261 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF SELARL COHEN - LILTI - COHEN M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007058 du 29 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 30 juillet 2010, portant invalidation de son permis de conduire compte tenu d'un solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, ainsi qu'à l'annulation de l'ensemble des décisions de retrait de points se rapportant aux infractions ; 2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2010 susmentionnée, ainsi que les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 26 novembre 2009, 17 septembre 2009, 25 juillet 2008, 15 janvier 2008, 22 février 2007, 8 décembre 2004, 20 juillet 2003, 1er juillet 2003 et des deux infractions commises le 3 janvier 2002 ; 3°) d'ordonner la restitution des points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement du conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que, par décision du 30 juillet 2010 référencée n° 48 SI, le ministre de l'intérieur a informé M. C...de l'invalidation de son permis de conduire, compte tenu d'un solde de points nul ; que par un jugement rendu le 29 mars 2012, et dont M. C...interjette appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de ladite décision du 30 juillet 2010, ainsi que de chacune des décisions portant retrait de points de son permis de conduire ; Sur la régularité du jugement : En ce qui concerne la recevabilité de la requête de première instance :
  2. Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même que le conducteur n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel, et notamment d'une attestation établie par l'agence immobilière Tariot, ainsi que d'une attestation établie par le directeur de la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône, que M. C...ne résidait plus au 1 rue Bonnardel, le 7 août 2010, date à laquelle lui a été notifié la décision 48 SI attaquée ; que, par conséquent, la notification infructueuse de ladite décision à cette adresse ne peut être regardée comme ayant fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'établit pas la tardiveté qu'il allègue ; qu'ainsi, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté pour tardiveté sa requête ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler le jugement attaqué ;
  4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  6. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif." ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, en vigueur à compter du 2 août 2008 : "I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  7. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  8. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-
  9. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception." ;
  10. Considérant, en ce qui concerne l'absence d'information préalable, que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 3 janvier 2002 à 14h30 : En ce qui concerne la réalité de l'infraction :
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette infraction a été constatée avec interception du véhicule, pour non-respect d'un feu rouge fixe ou clignotant ; qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. C...que la réalité de ladite infraction est établie par décision du tribunal de police de Marseille du 16 avril 2002 devenue définitive le 8 juillet 2002 ; que dans ces conditions et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions figurant sur son relevé d'information intégral, la réalité de l'infraction du 23 avril 2008 est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne l'absence d'information préalable :
  12. Considérant que l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, que la réalité de l'infraction est établie par la décision précédemment évoquée, du tribunal de police de Marseille du 16 avril 2002, devenue définitive le 8 juillet 2002 ; que dans ces conditions et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions figurant sur son relevé d'information intégral, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable requise doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises le 20 juillet 2003, le 25 juillet 2008 et le 17 septembre 2009 : En ce qui concerne l'absence d'information préalable :
  13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la copie des procès-verbaux versée par le ministre, que les infractions constatées le 20 juillet 2003, le 25 juillet 2008 et le 17 septembre 2009, ont été relevées avec interception du véhicule ; que le procès-verbal du 25 juillet 2008 a été signé sans réserve par l'appelant qui, sans qu'aucune réserve n'apparaisse, y reconnaît avoir commis cette infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que si les procès-verbaux du 20 juillet 2003 et du 17 septembre 2009 ne comportent pas la signature de M.C..., ils portent la mention : "refuse de signer", indiquent que l'infraction constatée est susceptible d'entraîner un retrait de points du permis de conduire, précisent les éléments de qualification de l'infraction ; que ces documents mentionnent que "le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention" et la case relative au fait qu'il ne reconnaît pas l'infraction est cochée ; que le ministre verse une copie vierge de l'avis de contravention, correspondant à un modèle normalisé qui comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatifs aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et le retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour le contrevenant d'exercer un droit d'accès ; que M.C..., qui s'est abstenu de produire les avis de contravention qui lui ont été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer ces avis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute réserve de la part de M. C...sur les procès-verbaux, et alors que le refus de signer deux d'entre eux n'établit pas qu'il n'aurait pas eu la possibilité d'en lire les différentes mentions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de ce que l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté à la connaissance du requérant lors de la constatation de ladite infraction ; En ce qui concerne la réalité des infractions :
  14. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  15. Considérant que M. C...soutient ne pas avoir été destinataire des titres exécutoires relatifs à l'amende majorée appliquée aux infractions susmentionnées, et que ces titres ne sont pas produits par l'administration ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M.C..., que les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions susmentionnées du 20 juillet 2003, du 25 juillet 2008 et du 17 septembre 2009 ont été respectivement émis les 26 septembre 2003, le 5 novembre 2008 et 19 mars 2010 ; que si l'appelant indique, que par une réclamation en date du 22 mai 2012, en application des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale susmentionné, il a saisi le ministère public, il ne justifie pas avoir ainsi formé, dans le délai prévu par cet article, une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes concernées ; que, par suite, le moyen de l'absence d'établissement de la réalité des infractions soulevé par ce dernier ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 26 novembre 2009 :
  16. Considérant qu'il ne ressort pas du relevé d'information intégral relatif à la situation de M.C..., extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction susvisé du 26 novembre 2009 ait donné lieu à un retrait de point ; que, par suite ses conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de point consécutive à cette infraction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises le 3 janvier 2002 à 14h40, le 1er juillet 2003, le 8 décembre 2004 et le 15 janvier 2008 : En ce qui concerne l'absence d'information préalable et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
  17. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M.C..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que les infractions commises le 3 janvier 2002 à 14h40, le 1er juillet 2003, le 8 décembre 2004 le 15 janvier 2008 ont donné lieu, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. C...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; que, par la seule production dudit relevé d'information intégral, le ministre de l'intérieur, n'apporte pas la preuve que M. C...a bien reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, les décisions portant retrait de respectivement 1 point, 4 points, 3 points, 2 points au capital affectant le permis de conduire de l'appelant, à la suite des infractions susvisées du 3 janvier 2002 à 14h40, le 1er juillet 2003, le 8 décembre 2004 le 15 janvier 2008 doivent être regardées comme étant intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et sont, par suite, entachées d'illégalité ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle référencée n° 48 SI du 30 juillet 2010 :
  18. Considérant, d'une part et ainsi qu'il a été dit, que la décision du ministre de l'intérieur n° 48 SI en date du 22 avril 2011, en tant qu'elle porte retrait de respectivement, 1 point, 4 points, 3 points, 2 points du capital de points de son permis de conduire suite aux infractions commises le 3 janvier 2002 à 14h40, le 1er juillet 2003, le 8 décembre 2004 et le 15 janvier 2008, doit être annulée ;
  19. Considérant, d'autre part et s'agissant de cette décision référencée n° 48 SI en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire, qu'il résulte de l'instruction que ladite décision récapitule un total de 25 points retirés et qu'il ressort du relevé d'information intégral versé au dossier que l'intéressé a bénéficié d'un rajout de 4 points le 9 décembre 2004, de 4 points le 7 février 2007 et de 4 points le 4 février 2009, ainsi que d'une restitution de 1 point le 18 mai 2008 ; que le ministre a invalidé le permis de conduire de l'intéressé compte tenu d'un solde de points nul constaté après l'infraction commise le 17 septembre 2009 ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que M. C...est fondé à exciper de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur n° 48 SI du 30 juillet 2010 en tant qu'elle porte retrait de respectivement 1 point, 4 points, 3 points, 2 points du capital de points de son permis de conduire suite aux infractions commises le 3 janvier 2002 à 14h40, le 1er juillet 2003, le 8 décembre 2004 et le 15 janvier 2008 ; que dans ces conditions, le capital de points du permis de conduire de M. C... n'avait pas atteint à la date du 30 juillet 2010 un solde de nul ; qu'il s'ensuit que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle attaquée référencée n° 48 SI en tant que cette décision a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
  21. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre, de restituer à la date de la décision de retrait de points annulée par le présent arrêt, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de respectivement 1 point, 4 points, 3 points, 2 points du capital de points de son permis de conduire suite aux infractions commises le 3 janvier 2002 à 14h40, le 1er juillet 2003, le 8 décembre 2004 et le 15 janvier 2008, et de reconstituer en conséquence, le capital de points attachés au permis de conduire de M.C..., dans la limite de douze points, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre, en l'état, au préfet de police de restituer à l'intéressé son permis de conduire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  23. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de faire droit aux conclusions présentées par M. C...et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de frais non compris dans les dépens que l'appelant a engagés ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2012 est annulé. Article 2 : Les décisions de retrait de, respectivement, 1 point, 4 points, 3 points, et 2 points du capital de points du permis de conduire de M. C...suite aux infractions commises le 3 janvier 2002 à 14h40, le 1er juillet 2003, le 8 décembre 2004 et le 15 janvier 2008 et la décision du 30 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé le permis de conduire de M. C...et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite au préfet de son département de résidence sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des points retirés, précédemment mentionnés à l'article 1er, au permis de conduire de M.C..., aux différentes dates des décisions de retrait de points annulées par le présent arrêt, et de reconstituer en conséquence le capital de points attachés au permis de conduire de M. C...dans la limite de douze points. Article 4 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à M. C...la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA022612 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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