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12MA02482

CETATEXT000028817235 J6_L_2014_03_000001202482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/72/CETATEXT000028817235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12MA02482, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02482 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA02482, présentée pour l'association Longomai, dont le siège est sis Le Pigeonnier à Limans

(04300), et la fondation Fonds de terre européenne, dont le siège est c/ Société Lys Royale à Lyon
(69001), par MeB... ; Elles demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102026 du 16 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 31 mars 2010 du maire de Saint-Martin-de-Crau délivrant un permis de construire à la société Avenir Agricrau et l'arrêté du 2 juin 2010 délivrant à cette dernière un permis de construire " rectificatif " ; 2°) d'annuler le permis de construire ; 3°) de le déclarer nul et non avenu ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau et de la SARL Avenir Agricrau une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour l'association Longomai et la fondation Fonds de terre européenne et de Me A...pour la commune de Saint-Martin-de-Crau ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée, au greffe de la Cour le 6 mars 2014, produite par l'association Longomai et la fondation Fonds de terre européenne ;
  1. Considérant que par arrêté du 31 mars 2010 le maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau a accordé un permis de construire à la SARL avenir AgriCrau pour bâtir une serre maraichère bio-photovoltaïque ; qu'un arrêté du 2 juin 2010 a rectifié l'une des mentions portées sur ce permis ; que ce dernier a été retiré par décision du 25 mars 2011, à la demande du pétitionnaire ; que, par le jugement contesté du 16 avril 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Longomai et par la fondation Fonds de terre européenne contre le permis de construire du 31 mars 2010 et comme sans objet celles présentées contre l'arrêté du 2 juin 2010 ; que l'association Longomai et la fondation Fonds de terre européen demandent à la Cour d'annuler ce jugement, d'annuler ce permis pour illégalité et de le déclarer inexistant ; Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 31 mars 2010 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; que selon les dispositions de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1
(1)indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) " ; qu'enfin en vertu de l'article A. 424-18 du même code le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent... ;
  1. Considérant, d'abord, que les appelantes soutiennent qu'il n'est pas démontré que l'affichage du permis de construire contesté aurait été continu pendant la durée prescrite ; que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout élément versé au dossier par les appelantes de nature à les remettre en cause, cette continuité est suffisamment établie par les trois procès-verbaux de constat d'huissier des 22 avril, 24 mai et 23 juin 2010 ; qu'ensuite, si l'association Longomai et la fondation Fonds de terre européenne estiment que le panneau en cause n'était pas visible depuis la voie publique, une telle affirmation est contredite par les photos produites par les mêmes procès-verbaux, et notamment par le dernier ; qu'enfin, aucune des dispositions suscitées ne faisait obligation au pétitionnaire de mentionner sur le panneau d'affichage la surface hors oeuvre brute, même si cette dernière, de 46 205 m2 était très différente de la surface hors oeuvre nette de seulement 96 m2 ; qu'il s'ensuit que le panneau d'affichage du permis de construire litigieux a pu valablement faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des requérants à compter du 22 avril 2010 ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif leur demande, enregistrée au greffe de ce dernier le 18 mars 2011, était dès lors tardive et ainsi irrecevable ;
  2. Considérant, par ailleurs, que l'association Longomai et la fondation Fonds de terre européenne soutiennent que ce permis était entaché de fraude, au motif que les déclarations relatives à l'utilisation qui serait faite de l'électricité produite seraient mensongères et qu'il doit ainsi être regardé comme nul et non avenu ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire n'a pas induit en erreur le service instructeur sur cette question ou sur d'autre et qu'aucune fraude n'est ainsi établie ; qu'en outre les modalités économiques de l'utilisation de l'énergie produite sont, en tant que telles, sans influence sur l'instruction d'un permis de construire et sur la légalité de cet acte ; qu'en tout état de cause la fraude alléguée n'est pas de nature à entraîner l'inexistence du permis en cause ; que les conclusions tendant à ce que le permis de construire litigieux soit déclaré inexistant ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire rectificatif du 2 juin 2010 :
  3. Considérant que si les appelantes demandent à la Cour de " dire recevable " le recours dirigé contre ce permis, d'une part, elles ne concluent pas à son annulation, d'autre part et en tout état de cause elles ne discutent pas du bien-fondé du motif retenu par le premier juge pour estimer que de telles conclusions étaient sans objet ; qu'ainsi, à supposer même qu'elles aient entendu demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2010, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Longomai et la fondation Fonds de terre européenne ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau et de la SARL Avenir Agricrau, qui ne sont pas les parties perdantes , au titre des frais exposés par les appelantes et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de ces dernières le versement de la somme de 1 000 euros à ce titre au bénéfice de la commune et de 1 000 euros au bénéfice de la SARL Avenir Agricrau ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'association Longomai et la fondation Fonds de terre européenne est rejetée. Article 2 : L'association Longomai et la fondation Fonds de terre européenne sont condamnées solidairement à verser une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Saint-Martin-de-Crau et une somme de 1 000 (mille) euros à la SARL Avenir Agricrau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Longomai, à la fondation Fonds de terre européenne, à la commune de Saint-Martin-de-Crau et à la société Avenir Agricrau. '' '' '' '' 2 N° 12MA02482 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.

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