CETATEXT000028817237 J6_L_2014_03_000001202508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/72/CETATEXT000028817237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12MA02508, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02508 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA02508, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par la SCP Dessalces et Associes ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200368 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Dessalces et Associés la somme de 1°° euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. C...que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement et précisé également les éléments de fait qui l'ont conduit à considérer qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour ; qu'une telle motivation doit être regardée comme répondant aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; que selon les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M.C..., né le 14 octobre 1977, est entré irrégulièrement en France en 2007 avec son épouse et leurs deux enfants alors âgés respectivement de 5 et 2 ans ; qu'un troisième enfant est né de leur union en France en 2008 ; que s'il soutient avoir établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, il n'établit ni même n'allègue avoir d'autre famille sur le territoire national que ces derniers, ni ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et nonobstant la circonstance que ses enfants seraient scolarisés, ou qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, que l'arrêté contesté a porté au droit de celui-ci, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.C... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour, lequel ne comporte pas en lui-même mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause, la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents et il n'est pas établi que ces derniers ne pourraient pas suivre une scolarité normale dans leur pays d'origine ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées notamment à l'article L. 313-11, ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable en l'espèce issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
- Considérant que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, qui prévoient une obligation de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle constitue une décision de retour au sens des dispositions de la directive du 16 décembre 2008, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette directive ; que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond ainsi avec celle de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette dernière est suffisamment motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut donc être accueilli ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'aurait pas procédé à un véritable examen de la situation personnelle de M. B...au regard de l'obligation qui lui était ainsi faite de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M.C..., qui affirme être d'origine tchétchène, fait état de menaces pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois ses seules allégations ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet, qui ne s'est pas borné à reprendre l'argumentation de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour Nationale du droit d'asile (CNDA) et ne s'est pas senti lié par leurs décisions, n'a pas méconnu les stipulations sus rappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA02508 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.