CETATEXT000028817239 J6_L_2014_03_000001202643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/72/CETATEXT000028817239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12MA02643, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02643 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA02643, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200609 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2011 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2011 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la notification d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être accompagnée de la remise à l'intéressé soit d'une copie du procès-verbal soit d'un autre document écrit comportant la mention des délais et voies de recours ; qu'en l'espèce l'arrêté du 15 juillet 2011 porte la mention manuscrite " guichet, notif le 22 juillet 2011 " ; que M. A...a signé sous la mention " compris par l'intéressé " ; qu'alors que M. A...soutient ne pas avoir reçu copie de ces décisions, ces seules mentions ne suffisent pas à démontrer le contraire ; que le délai de recours ne saurait dans ces conditions avoir couru ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter la requête présentée par l'intéressé, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que cette dernière était tardive ; que, dès lors, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; 5.Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, et dont la preuve peut être apportée soit par la production d'un avis de réception postal, soit par la justification que le pli n'a pu être remis à son destinataire pour des motifs tenant à la carence de ce dernier, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour, ni lui opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ni mettre en oeuvre les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'en l'espèce M. A...soutient ne pas avoir reçu notification de la décision du 28 juin 2011 de la Cour nationale du droit d'asile confirmant le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2010 ; que si le préfet fait valoir que ladite décision lui a régulièrement été notifiée à l'adresse connue, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun début de preuve ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
- Considérant que l'annulation des décisions refusant un titre de séjour à M. A...et l'obligeant à quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre une autorisation provisoire de séjour à l'appelant jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation comme le sollicite M. A...; qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce document dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A...la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200609 du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 juillet 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera à M. A...la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA02643 CB 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.