CETATEXT000028817246 J6_L_2014_03_000001203111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/72/CETATEXT000028817246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12MA03111, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03111 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour Mme B...A... épouseD..., demeurant..., par Me C...; Mme A...épouse D...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202388 rendue le 1er juin 2012 par le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté la demande de Mme A...épouse D...tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un récépissé de demande de titre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser cette somme à son conseil en application de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 novembre 2012, admettant Mme A...épouse D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.