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12MA03111

CETATEXT000028817246 J6_L_2014_03_000001203111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/72/CETATEXT000028817246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12MA03111, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03111 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour Mme B...A... épouseD..., demeurant..., par Me C...; Mme A...épouse D...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202388 rendue le 1er juin 2012 par le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté la demande de Mme A...épouse D...tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un récépissé de demande de titre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser cette somme à son conseil en application de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 novembre 2012, admettant Mme A...épouse D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme A...épouse D...relève appel de l'ordonnance, en date du 1er juin 2012, par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2012 du préfet de l'Hérault portant refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; Sur l'objet de la requête :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...épouse D...a obtenu, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention "vie privée et familiale" ; que, par suite, il convient de regarder comme devenues sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me C...en application des dispositions des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A...épouseD.... Article 2 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 196 euros (mille cent quatre vingt seize euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouseD..., au ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA031112 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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