CETATEXT000028817250 J6_L_2014_03_000001300353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/81/72/CETATEXT000028817250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2014, 13MA00353, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00353 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI XOUAL M. Jean ANTOLINI M. REVERT Vu, sous le n° 13MA00353, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2013, présentée pour la commune d'Allauch, représentée par son maire en exercice, par Me A... ; la commune d'Allauch demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103912 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel son maire a opposé un sursis à statuer à la demande de permis modificatif présentée par la société civile immobilière (SCI) Foncière de Cerisy ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Foncière de Cerisy une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Allauch ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Antolini, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la SCI Foncière de Cerisy ;
- Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel le maire d'Allauch a opposé un sursis à statuer à la demande de permis présentée par la SCI Foncière de Cerisy ; que la commune d'Allauch relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la SCI Foncière de Cerisy ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code : " l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (...) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ; que comme l'a jugé le tribunal, en se bornant à mentionner que le projet du pétitionnaire " est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme en cours de révision " sans même préciser les dispositions du plan dont l'exécution serait rendue plus difficile par la réalisation de la construction projetée, le maire d'Allauch a insuffisamment motivé son arrêté ;
- Considérant que la modification du plan local d'urbanisme sur le fondement de laquelle le maire d'Allauch a opposé un sursis à statuer à la demande de la SCI Foncière de Cerisy aura pour effet de classer en zone naturelle N2 une portion de 607 m² du terrain de 1 188 m² de la société pétitionnaire ; que le projet d'extension de SHON de 27 m² d'une construction existante de 121 m² mené par la société aura pour assiette la partie restante de 581 mètres qui demeure classée en zone UD constructible ; que les droits à construire attachés à cette partie de la parcelle permettent une surface constructible 174,3 m² supérieure à celle du projet de la SCI Foncière de Cerisy ; que, comme l'a jugé le tribunal, la commune ne démontre pas que le projet en litige, qui se borne à rendre habitable un garage existant, serait susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ;
- Considérant que si la commune soutient en appel que le projet serait de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants au sens de l'article 11 du règlement de zone UD du POS en vigueur, qui reprend textuellement les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, cette circonstance, à la supposer même établie, si elle serait de nature à justifier un refus de permis, ne peut servir de fondement à une décision de sursis à statuer ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Allauch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 26 avril 2011 ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune d'Allauch dirigées contre la SCI Foncière de Cerisy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Allauch à verser à la SCI Foncière de Cerisy une somme de 3 000 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Allauch est rejetée. Article 2 : La commune d'Allauch versera à la SCI Foncière de Cerisy, une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allauch et à la société civile immobilière Foncière de Cerisy. '' '' '' '' 2 N° 13MA00353 CB 68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.