CETATEXT000028820715 J2_L_2014_03_000001121079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/07/CETATEXT000028820715.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 11LY21079, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY21079 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MONTSEC DUCROS Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 11MA01079 ; Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000417, en date du 7 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la déduction des intérêts d'emprunt au titre de la détermination de ses revenus fonciers pris en compte pour l'impôt sur le revenu de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la réduction de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'administration a commis une erreur de fait en refusant de déduire de ses revenus fonciers les intérêts d'emprunt de son contrat de prêt, dès lors qu'elle produit ledit contrat de prêt à destination de l'achat et de la rénovation de quatre logements à usage locatif, que les travaux réalisés ont été effectués dans ces logements et qu'elle joint les factures de travaux ; que, si l'adresse figurant sur les factures de travaux est celle de sa résidence principale, c'est en raison du fait que cette dernière se situe sur la même parcelle de terrain que l'immeuble locatif ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'objet de l'offre de prêt est le rachat de l'usufruit portant sur les biens du défunt mari de la requérante et le financement de travaux pour créer quatre appartements dans une résidence sise route de Théziers à Aramon ; que cette adresse correspond à la résidence principale de la requérante et ne concerne pas les immeubles productifs de revenus fonciers ; Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
- Considérant que, suite à un contrôle sur pièces diligenté par le centre des impôts d'Uzès, Mme A...a fait l'objet d'un rehaussement de ses traitements et salaires au titre de l'année 2007 et de la reprise de la contribution sociale généralisée déduite à tort au titre des années 2006 et 2007 ; que, par réclamation du 8 décembre 2009, Mme A...a contesté lesdits rehaussements et demandé en outre qu'au titre de l'année 2006 les intérêts d'emprunt du prêt souscrit par elle pour le rachat d'usufruit et le financement de travaux sur des biens à usage locatif soient déduits de ses revenus fonciers ; que Mme A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 7 janvier 2011, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la déduction des intérêts d'emprunt au titre de la détermination de ses revenus fonciers pris en compte pour l'impôt sur le revenu de l'année 2006 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 31 I-1° du code général des impôts : " Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés " constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition d'immeubles destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier ;
- Considérant que l'administration a refusé, pour l'année 2006, de déduire du montant total de ses revenus le montant des intérêts de l'emprunt souscrit par elle auprès de l'établissement bancaire Lyonnaise de Banque le 24 juin 2003 ; qu'il est constant que l'objet du contrat de prêt, ainsi qu'en atteste le 10 décembre 2009 l'établissement bancaire, était " le rachat de l'usufruit portant sur les biens immobiliers des parents de son défunt mari et le financement de travaux pour créer quatre appartements ", à l'adresse indiquée " Route de Théziers Résidence les Cannebières à Aramon " ; qu'il est également constant que cette adresse correspondait à l'adresse de la résidence principale de Mme A...; que la requérante fait valoir que les factures de travaux indiquent que les rénovations ont été effectuées dans des appartements de 70 et 80 m2 situés au Mas de la Vacquières et que l'immeuble locatif dans lequel ont été effectués ces travaux se situe sur la même parcelle que sa résidence principale ; que, toutefois, elle n'apporte aucune précision de nature à justifier, d'une part, de l'emplacement des différentes parcelles concernées, alors que l'acte notarié portant cession d'usufruit du 23 juillet 2003 fait état d'un nombre très important de parcelles cédées sur ce même lieu dit de la Vacquières et que l'extrait du plan cadastral ne permet pas de considérer que deux habitations figurent sur la même parcelle à cette même adresse et, d'autre part, que le prêt aurait été employé à la rénovation des appartements du Mas de la Vacquières, alors qu'aucune corrélation ne peut être effectuée entre le montant du prêt, les montants de travaux indiqués sur l'acte notarié, lequel indique en outre la réalisation de travaux à la maison de " La Valorière ", et les factures de travaux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les intérêts de l'emprunt contracté par Mme A...pour le rachat de l'usufruit portant sur les biens immobiliers des parents de son défunt mari et le financement de travaux pour créer quatre appartements situés Route de Théziers Résidence les Cannebières à Aramon n'étaient pas déductibles du montant de ses revenus au titre de l'année 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 20 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- '' '' '' '' 2 N° 11LY21079 mpd 19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.