← France

13LY01954

CETATEXT000028820737 J2_L_2014_03_000001301954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/07/CETATEXT000028820737.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13LY01954, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01954 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SABATIER Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B... C...épouseA..., domiciliée ...; Mme C...épouse A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302325 en date du 19 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle a passé l'essentiel de sa vie familiale en France et s'est construit une vie privée intense sur le territoire français où elle est rentrée régulièrement ; - qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au regard de l'intérêt, pour son frère et sa soeur mineurs, qu'elle puisse exercer son droit de visite ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle n'est pas motivée en fait ; qu'elle devait l'être en application de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 3 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...épouse A...; Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C...épouse A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - qu'elle ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au regard de l'intérêt, pour son frère et sa soeur mineurs, qu'elle puisse exercer son droit de visite, dès lors que ces enfants bénéficient de la présence de leur soeur ainée depuis 2006 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - qu'elle n'est pas illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - que la directive du 16 décembre 2008 en son article 12 a été transcrite en droit français à l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision est suffisamment motivée en faits ; - qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; - qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - qu'elle n'est pas illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu l'ordonnance en date du 7 février 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante algérienne née le 3 septembre 1982, s'est mariée en France le 18 septembre 2010 avec un ressortissant de nationalité française ; qu'entrée en France, sous couvert d'un visa de court séjour, le 15 janvier 2011, elle a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable jusqu'au 6 février 2012 ; que la communauté de vie entre les époux ayant entre temps cessé, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco­algérien, en invoquant sa vie privée et familiale en France ; que Mme C...épouse A...relève appel du jugement du 19 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2013, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco­algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d 'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que Mme C...épouse A...reprend en appel les moyens déjà développés en première instance, relatifs à la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco­algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; que, pour les motifs retenus par le Tribunal administratif de Lyon, qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel d'adopter, ces moyens doivent être écartés ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que Mme C...épouse A...reprend en appel le moyen déjà développé en première instance, relatif à la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les motifs retenus par le Tribunal administratif de Lyon, qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel d'adopter, ce moyen doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, que comme il a été dit ci-dessus, Mme C...épouse A...n'établit pas qu'en rejetant sa demande de titre de séjour le préfet du Rhône aurait commis une illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 6, de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d' interdiction d' entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national. " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours " ; qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 portant transposition des dispositions de cette directive : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; qu'en l'espèce, Mme C...épouse A...se borne à soutenir que le préfet " ne motive pas les raisons qui l'ont conduit à prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français " ; que, toutefois, l'arrêté en date du 5 mars 2013, est suffisamment motivé en tant que le refus de titre de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement et qu'il vise, par ailleurs, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité qui permet d'assortir ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la décision faisant obligation à Mme C...épouse A...de quitter le territoire français est suffisamment motivée en fait et en droit, conformément aux exigences prévues par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de ce que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoquant par la voie de l'exception l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
  10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mars 2014 '' '' '' '' 2 N° 13LY01954 mpd 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.