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13LY02659

CETATEXT000028820743 J2_L_2014_03_000001302659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/07/CETATEXT000028820743.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 13LY02659, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02659 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SABATIER M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A...B..., demeurant ... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304270 en date du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mai 2013 du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que le préfet ne pouvait rejeter sa demande tendant à la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français dès lors qu'il établit que son entrée sur le territoire français, pendant la durée de validité de son visa, a été régulière ; qu'il justifie de la date d'entrée par les pièces produites ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulée ; que le préfet a commis une erreur manifeste et n'a pas respecté l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter la France où réside son épouse, ses parents et ses frères et soeurs ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 30 décembre 2013 ; Vu le mémoire en défense du préfet de la Loire, enregistré le 27 décembre 2013, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. B...ne produit aucune facture émise à son nom entre le 4 et le 19 septembre 2011 ; qu'il pourra revenir en France dès qu'il aura obtenu un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; Vu la décision du 7 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle, sur sa demande, le rapporteur public a été dispensé de présenter ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 : - le rapport de M. Gazagnes, président assesseur ; - les observations de MeC..., représentant M.B... ;

  1. Considérant qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
  3. Considérant que l'admission au séjour de M.B... en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ; que si M. B...soutient qu'il est entré régulièrement en France le 13 septembre 2011 sous couvert d'un visa Schengen valable du 4 septembre au 3 octobre 2011, la date de son arrivée en France n'est pas établie par la production d'un billet de train non nominatif ou la souscription, par son père, d'un abonnement aux transports en commun stéphanois ; qu'en outre, M. B...n'allègue pas avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat, partie à cette convention, qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; que, dans ces conditions, M. B... ne justifie pas que son entrée sur le territoire français serait régulière ;
  4. Considérant que si M. B...s'est marié en France le 6 décembre 2012 avec une ressortissante française avec laquelle il vit et si ses parents et des frères et soeurs résident en France, il n'est pas dénué néanmoins d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son entrée récente en France à l'âge de 27 ans et où il pourra revenir sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; que dès lors les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ni ne révèlent une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mai 2013 du préfet de la Loire lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte doivent être rejetées ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 mars 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Gazagnes, président-assesseur, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Lu en audience publique, le 27 mars
  8. '' '' '' '' 2 N° 13LY02659 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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