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13LY21079

CETATEXT000028820746 J2_L_2014_03_000001321079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/07/CETATEXT000028820746.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13LY21079, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY21079 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 13MA01079 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202527 en date du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 du préfet de l'Hérault ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient : - que le jugement attaqué est irrégulier ; qu'en effet, le Tribunal administratif a omis de statuer sur un moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa situation ; que le jugement est également entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - que l'arrêté du 19 septembre 2012 est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; que l'arrêté attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait ; qu'en l'absence de risque de fuite et en présence de garanties de représentation, cet arrêté présente un caractère disproportionné, méconnaît les dispositions des articles L. 551-1, L. 554-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les ordonnances en date des 6 et 31 janvier 2014, ayant respectivement pour objet de fixer la clôture d'instruction au 24 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative et de rouvrir l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du même code ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2014, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 12 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 février 2014, le rapport de M. Meillier, conseiller ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant turc né en 1980, est entré en France pour la première fois le 26 juillet 2000 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée le 14 décembre 2000 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 5 avril 2001 par la Commission de recours des réfugiés ; qu'il a également déposé une demande d'asile territorial, rejetée le 21 janvier 2004 ; qu'à la suite de ces deux demandes, il a fait l'objet de deux décisions de refus de titre de séjour l'invitant à quitter le territoire en date, respectivement, des 17 mai 2001 et 29 janvier 2004 ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière, pris à son encontre le 12 novembre 2005 et dont la légalité a été confirmée par le juge administratif, a été exécuté d'office le 25 novembre 2005, après le rejet le 22 novembre 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure prioritaire, d'une nouvelle demande d'asile ; que M. A...est revenu en France le 15 août 2006 ; qu'il a alors introduit une nouvelle demande d'asile, rejetée le 27 décembre 2006 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 27 avril 2007 par la Commission de recours des réfugiés ; que, par décisions du 24 septembre 2007, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné la Turquie comme pays de destination ; que le recours introduit par M. A...contre ces décisions a été rejeté le 27 décembre 2007 par le Tribunal administratif de Montpellier, puis le 4 mai 2010 par la Cour administrative d'appel de Marseille ; que, par décisions du 8 juin 2009, réputées notifiées le 13 juin 2009, le même préfet a une nouvelle fois refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et obligé ce dernier à quitter le territoire français ; qu'à cette dernière date, M. A...était toutefois reparti en Turquie, où il a épousé le 12 juin 2009 une compatriote ; qu'il est ensuite revenu en France, où il a sollicité le 23 février 2010 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'il a fait l'objet le 9 juillet 2010 d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par demande du 26 novembre 2010, il a une nouvelle fois sollicité son admission au séjour, en faisant valoir de nouvelles circonstances et notamment l'arrivée en France de son épouse le 3 juin 2010 et la naissance d'un enfant le 21 juillet 2010 ; que le préfet de l'Hérault a refusé le 3 mars 2011 de faire droit à cette demande ; que ce refus a toutefois été annulé par jugement du 27 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montpellier, au motif que, nonobstant son caractère non confirmatif, il n'était pas motivé ; qu'après réexamen de la demande et de la situation de M.A..., le préfet de l'Hérault, par arrêté du 9 mars 2012, notifié au guichet le 11 mai 2012, a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur ce même territoire pendant une durée de deux ans et a désigné la Turquie comme pays de destination ; que, par arrêté du 19 septembre 2012, le même préfet a ordonné le maintien en rétention administrative de M. A...; que, par jugement en date du 21 septembre 2012, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, dans ses écritures de première instance et en particulier dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nîmes le 20 septembre 2009, M. A...soutenait notamment qu'en éludant le recours en cours contre l'arrêté du 9 mars 2012, le préfet de l'Hérault avait omis de procéder à un examen réel et complet de sa situation ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 septembre 2012 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement (...) est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 dudit code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (... ) " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 6° de l'article L. 551-1 de ce code ; qu'il fait état de l'arrêté du 9 mars 2012, notifié le 11 mai 2012, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'en outre, il comporte, exposés de façon particulièrement détaillée, les motifs pour lesquels l'autorité administrative a estimé que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation ; qu'enfin, il indique que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire en raison de la nécessité d'achever les formalités afférentes à son départ ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour placer M. A...en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que l'arrêté attaqué ne fait pas état du recours introduit par M. A...contre l'arrêté du 9 mars 2012 ne suffit pas à révéler un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, alors que, d'une part, l'exercice de ce recours fait seulement obstacle à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement avant que le Tribunal administratif n'ait statué et n'interdit pas de placer l'étranger en rétention administrative et, d'autre part, que l'arrêté attaqué fait état de nombreux éléments relatifs à cette situation, et notamment aux différentes mesures de refus de titre de séjour et d'éloignement prises à l'encontre de ce dernier ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que, pour estimer que M. A...ne présentait pas des garanties de représentation effectives, le préfet de l'Hérault a relevé que l'intéressé avait fait l'objet de décisions de refus de séjour en date des 17 mai 2001, 24 septembre 2007, 8 juin 2009 et 9 juillet 2010 et que s'il disposait d'une adresse connue de l'administration et d'un document d'identité, ces éléments ne pouvaient garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, au regard des nombreuses mesures précédentes non exécutées ; qu'il a également relevé que M. A...ne s'était pas soumis à son obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise le 9 mars 2012 et notifiée le 11 mai 2012, non plus qu'à la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, édictée le même jour ;
  8. Considérant qu'il ressort ainsi des termes même de l'arrêté attaqué que, pour conclure à l'absence de garanties de représentation effectives, le préfet de l'Hérault n'a pas tenu compte de sa décision de refus de titre de séjour du 3 mars 2011, ultérieurement annulée par le juge administratif ; que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable à compter du 23 août 2011 et dont le préfet n'a pas fait mention est sans incidence dans la mesure où ce document provisoire de séjour n'a été délivré qu'aux fins du réexamen de la situation de l'intéressé, qui a abouti à l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 9 mars 2012, et où il n'est pas reproché à M. A...de s'être maintenu sur le territoire durant la période de validité de cette autorisation ; que si, en revanche, il est exact, d'une part, que M. A...avait introduit devant le Tribunal administratif de Nîmes, à l'encontre de l'arrêté du 9 mars 2012, un recours suspensif de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement figurant dans cet arrêté et rejeté le 21 septembre 2012 seulement, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, et, d'autre part, que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans a été abrogée par un arrêté du 16 mai 2012, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des écritures du préfet de l'Hérault, que ce dernier aurait également conclu à l'absence de garanties de représentation et pris le même arrêté de placement en rétention administrative en se fondant sur les seuls autres motifs rappelés plus haut, relatifs au maintien en France malgré l'édiction de précédentes mesures, autres que celles des 3 mars 2011 et 9 mars 2012 ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de " garanties de représentation effectives ", propres à prévenir un risque de fuite, doit être appréciée au regard, notamment, des conditions de résidence et de logement de l'étranger, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ;
  10. Considérant qu'il est constant que M. A...dispose d'un passeport en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il vit avec son épouse à une adresse connue de l'autorité administrative ; qu'il ne conteste toutefois pas ne pas disposer d'un logement à son nom et être simplement hébergé par un cousin ; que, surtout, il a fait l'objet dans le passé de différentes décisions administratives dont il n'a pas tenu compte ; qu'ainsi, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l'édiction, les 17 mai 2001 et 29 janvier 2004, de décisions de refus de titre de séjour l'invitant à quitter le territoire et a dû être reconduit à la frontière en novembre 2005 ; qu'après être revenu en France dès le 15 août 2006, il s'y est à nouveau maintenu malgré la prise, le 24 septembre 2007, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et n'a quitté la France qu'afin de se marier en Turquie en juin 2009 ; qu'il est revenu en France à une date indéterminée, alors qu'il faisait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, en date du 8 juin 2009, notifiée en son absence ; qu'il a de nouveau ignoré la décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 9 juillet 2010 ; qu'ainsi, il s'est soustrait à l'exécution de plusieurs précédentes mesures d'éloignement ; que, dans ces conditions, M. A...ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué présenterait un caractère " disproportionné ", méconnaîtrait les dispositions des articles L. 551-1, L. 554-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore serait entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " doivent être écartés ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A...en première instance comme en appel doivent, en tout état de cause, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202527 du 21 septembre 2012 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de la requête de M. A...sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
  13. '' '' '' '' 2 N° 13LY21079 mpd 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.

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