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13LY21646

CETATEXT000028820748 J2_L_2014_03_000001321646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/07/CETATEXT000028820748.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13LY21646, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY21646 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SILEM M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 13MA01646 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300006 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2012 du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Il soutient que l'arrêté du 10 décembre 2012 est insuffisamment motivé ; qu'un titre de séjour de plein droit aurait dû lui être délivré en application de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun moyen de celle-ci n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et son avenant, signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L.732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 février 2014, le rapport de M. Meillier, conseiller ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant sénégalais né en 1986, est entré en France, pour la première fois, le 4 août 2009, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 29 juillet au 29 septembre 2009 ; que, par arrêté en date du 14 novembre 2012, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a ordonné son maintien en rétention administrative ; que, par jugement du 19 novembre 2012, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, en tant, d'une part, qu'il ne comporte aucun délai de départ volontaire et, d'autre part, qu'il porte placement en rétention administrative ; que, par demande du 4 décembre 2012, M. A...a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 10 décembre 2012, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 28 mars 2013, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixer son pays de destination ; qu'ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à préciser pour quelles raisons il ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, satisfait aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, en ce qui concerne les mesures de refus de titre de séjour et de fixation du pays de destination, et du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne la mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du sous-paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / (...) Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs s'ils bénéficient d'un contrat de travail. Pour faciliter leur orientation, la France s'engage à porter à leur connaissance une liste d'emplois disponibles (Annexe IV) (...) " ;
  4. Considérant que M. A...n'a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour qu'une promesse d'embauche en qualité d'éducateur sportif, métier qui ne figure pas sur la liste des métiers énumérés à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires, ainsi que l'ont relevé les services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans un " avis " du 5 décembre 2012 ; que le requérant ne peut se prévaloir du contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employé polyvalent de restauration qu'il a signé le 28 décembre 2012, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, la situation de l'emploi était opposable à M. A...et celui-ci, qui était dépourvu de contrat de travail visé par l'autorité administrative, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour de plein droit aurait dû lui être délivré en application de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est entré en France, pour la première fois, qu'en août 2009, pour répondre à une invitation du football club de Gap ; qu'à l'expiration du visa de court séjour dont il était titulaire, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'en admettant même qu'il ait résidé habituellement en France depuis août 2009, il ne conteste pas s'être rendu en Belgique, pays où son passeport a été prorogé le 14 août 2012, et être ensuite revenu, de façon irrégulière, en France ; que s'il indique entretenir une relation avec une compatriote, avec laquelle il a conclu le 9 octobre 2012 un pacte civil de solidarité, sa compagne a également fait l'objet, le 7 juin 2012, d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que s'il soutient être resté en contact avec son oncle, ses cousins et ses cousines résidant à Paris, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Sénégal, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt trois ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et alors même que ce dernier justifie, par les éléments qu'il produit, avoir noué des relations dans le village de Saint Didier, notamment grâce à son action au sein du football club, l'arrêté attaqué n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées qu'à l'encontre du choix du pays de destination, lequel n'est pas spécifiquement contesté par M. A...; qu'en tout état de cause, M. A...ne fait état d'aucun risque ou menace en cas de retour au Sénégal ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut et en l'absence de circonstance particulière, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A...;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
  12. '' '' '' '' 2 N° 13LY21646 mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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