CETATEXT000028820751 J2_L_2014_03_000001322412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/07/CETATEXT000028820751.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13LY22412, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY22412 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 13MA02412 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juin 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202623 en date du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, d'une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient : - que le jugement attaqué est irrégulier ; qu'en effet, le Tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions et moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour ; - que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; qu'il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation pour avis de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, conformément aux prescriptions de la circulaire du 24 novembre 2009 relative à la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il n'a pas été précédé d'un examen réel et complet de la demande, présentée afin d'occuper un emploi de chef d'équipe dans une entreprise de maçonnerie et non dans une entreprise de " construction en béton " ; qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - que l'interdiction de retour, sur laquelle il y a toujours lieu de statuer, est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru tenu de l'édicter du seul fait de l'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français prise en 2010 et n'ayant pas pris en compte les autres critères prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son principe et à sa durée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les ordonnances en date des 6 et 31 janvier 2014, ayant respectivement pour objet de fixer la clôture d'instruction au 24 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative et de rouvrir l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du même code ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2014, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 30 avril 2013, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 février 2014, le rapport de M. Meillier, conseiller ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant turc né en 1980, est entré en France pour la première fois le 26 juillet 2000 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée le 14 décembre 2000 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 5 avril 2001 par la Commission de recours des réfugiés ; qu'il a également déposé une demande d'asile territorial, rejetée le 21 janvier 2004 ; qu'à la suite de ces deux demandes, il a fait l'objet de deux décisions de refus de titre de séjour l'invitant à quitter le territoire en date, respectivement, des 17 mai 2001 et 29 janvier 2004 ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière, pris à son encontre le 12 novembre 2005 et dont la légalité a été confirmée par le juge administratif, a été exécuté d'office le 25 novembre 2005, après le rejet le 22 novembre 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure prioritaire, d'une nouvelle demande d'asile ; que M. A...est revenu en France le 15 août 2006 ; qu'il a alors introduit une nouvelle demande d'asile, rejetée le 27 décembre 2006 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 27 avril 2007 par la Commission de recours des réfugiés ; que, par décisions du 24 septembre 2007, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné la Turquie comme pays de destination ; que le recours introduit par M. A...contre ces décisions a été rejeté le 27 décembre 2007 par le Tribunal administratif de Montpellier, puis le 4 mai 2010 par la Cour administrative d'appel de Marseille ; que, par décisions du 8 juin 2009, réputées notifiées le 13 juin 2009, le même préfet a une nouvelle fois refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et obligé ce dernier à quitter le territoire français ; qu'à cette dernière date, M. A...était toutefois reparti en Turquie, où il a épousé le 12 juin 2009 une compatriote ; qu'il est ensuite revenu en France, où il a sollicité le 23 février 2010 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'il a fait l'objet le 9 juillet 2010 d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par demande du 26 novembre 2010, il a une nouvelle fois sollicité son admission au séjour, en faisant valoir de nouvelles circonstances et notamment l'arrivée en France de son épouse le 3 juin 2010 et la naissance d'un enfant le 21 juillet 2010 ; que le préfet de l'Hérault a refusé le 3 mars 2011 de faire droit à cette demande ; que ce refus a toutefois été annulé par jugement du 27 juillet 2011 du Tribunal administratif de Montpellier, au motif que, nonobstant son caractère non confirmatif, il n'était pas motivé ; qu'après réexamen de la demande et de la situation de M.A..., le préfet de l'Hérault, par arrêté du 9 mars 2012, notifié au guichet le 11 mai 2012, a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur ce même territoire pendant une durée de deux ans et a désigné la Turquie comme pays de reconduite d'office ; que, par jugement en date du 21 septembre 2012, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué, en ce qui concerne l'interdiction de retour :
- Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge ne soit saisi, un acte est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de cet acte ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
- Considérant, d'une part, que le Tribunal administratif de Montpellier a relevé qu'antérieurement à l'introduction de la demande de M.A..., le préfet de l'Hérault avait, par un arrêté du 16 mai 2012, notifié le 25 mai 2012, abrogé les articles 4 et 6 de l'arrêté du 9 mars 2012 portant respectivement interdiction de retour et signalement aux fins de non admission ; que les premiers juges en ont déduit que les conclusions de M.A..., dépourvues d'objet dès l'origine, n'étaient pas recevables ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., le Tribunal administratif de Montpellier a statué, pour les rejeter comme irrecevables, sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour ;
- Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté du 16 mai 2012 a également abrogé le signalement aux fins de non-admission ; que l'arrêté du 19 septembre 2012 plaçant M. A...en rétention administrative est fondé sur l'obligation de quitter le territoire français en date du 9 mars 2012 et ne constitue pas une mesure d'exécution de la mesure d'interdiction de retour prise le même jour ; qu'ainsi, cette dernière mesure n'a reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur, M. A... étant d'ailleurs demeuré en France durant cette période ; que l'arrêté d'abrogation du 16 mai 2012, qui comportait les voies et délais de recours contentieux, n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux et n'a pas davantage été retiré par son auteur dans un délai de quatre mois à compter de son édiction ; qu'il était ainsi devenu définitif ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la mesure d'interdiction de retour étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Sur la légalité de l'arrêté du 9 mars 2012, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte, exposées de façon particulièrement détaillée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ayant présenté au soutien de sa demande de titre de séjour un projet de contrat de travail en date du 15 novembre 2011 afin d'occuper un poste de chef d'équipe au sein de l'entreprise de maçonnerie Delu Relu, la circonstance que le préfet ait apprécié la situation de l'emploi au regard des demandes et des offres existant pour la profession de " chef d'équipe - construction en béton " n'est pas de nature à révéler l'absence d'examen particulier de la demande de M. A...;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) " ; que le préfet de l'Hérault, qui s'est estimé saisi d'une demande d'autorisation de travail, pouvait statuer lui même sur cette demande et opposer la situation de l'emploi à M. A...; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de consulter les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui ont succédé à ceux de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A...et de refuser, en particulier, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...ne peut utilement invoquer les prévisions de la circulaire du 24 novembre 2009 relative à la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour selon lesquelles " les difficultés de recrutement sont appréciées par les services de la main d'oeuvre étrangère " des directions précitées dans la mesure où cette circulaire, au demeurant relative aux modalités d'admission exceptionnelle au séjour correspondant à la rédaction de l'article L. 313-14 antérieure à la loi du 16 juin 2011, ne présente pas un caractère réglementaire et ne constitue pas davantage une directive ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que si M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 2000 et n'a quitté le territoire français qu'à deux reprises, pour de brèves périodes, que son épouse et son fils résident également en France, que lui-même parle français et qu'il a présenté un contrat de travail afin d'occuper un emploi de chef d'équipe eu sein d'une entreprise de maçonnerie, le préfet de l'Hérault, qui a par ailleurs relevé qu'il n'existait pas de difficultés de recrutement pour un tel emploi, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces circonstances ne constituaient pas des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels de nature à justifier l'admission au séjour de l'intéressé en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, d'autre part et en tout état de cause, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...est entré en France pour la première fois en juillet 2000, il a fait l'objet de nombreuses décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement et a quitté le territoire à deux reprises ; que ses différentes demandes d'asile ont été rejetées ; que son épouse, également de nationalité turque, n'est entrée en France que le 3 juin 2010 ; que rien ne s'oppose à ce que les deux époux reconstituent leur vie privée et familiale en Turquie, avec leur fils, né en France le 21 juillet 2010 ; que M. A...ne justifie pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Turquie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où il est retourné se marier en juin 2009 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, et alors même qu'il a travaillé d'avril à novembre 2012, est titulaire d'une promesse d'embauche et parle français, le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. A...n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons, le refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A...; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, les moyens, également invoqués à l'encontre de l'obligation faite à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne le choix du pays de destination :
- Considérant que M. A...n'invoque aucun moyen spécifique à l'encontre de la mesure fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, en tout état de cause, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- '' '' '' '' 2 N° 13LY22412 mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.