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11PA03378

CETATEXT000028822677 J1_L_2014_03_000001103378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/26/CETATEXT000028822677.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2014, 11PA03378, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03378 4ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD MATHIEU Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour la Société Barrère et Dufau, dont le siège est 4 rue du Béarn à Saint Cloud

(92210), par Me A... ; la Société Barrère et Dufau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911505/7-2 du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une somme de 87 750 euros en réparation du préjudice que lui a causé son éviction illégale de marchés de prestations intellectuelles relatifs à des relevés de géomètres sur des édifices municipaux; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 87 750 euros ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de Mme Sanson, président assesseur ; - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; - les observations de Me de Oliveira , avocat de la Ville de Paris ;
  1. Considérant que la Ville de Paris a engagé une procédure de passation d'un marché à bons de commande de prestations intellectuelles, pour des travaux de relevés topographiques, photogrammétriques, d'imageries numériques, D.A.O et autres ; que la date et l'heure limites de remise des offres étaient le mercredi 30 mars 2005 à 12h00 ; que, le 27 septembre 2005, la Ville de Paris a demandé la prorogation du délai de validité des offres du marché à 225 jours au lieu de 180 jours, demande rejetée par le groupement constitué par la société Azimuth Topo aux droits de laquelle vient la société Barrere et Dufau, la société Arts Graphique et la société Barrère ; que la Ville de Paris a néanmoins procédé à cette prorogation ; que, par un jugement en date du 3 février 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 5 octobre 2005, portant rejet de l'offre de la requérante, en raison de l'irrégularité de la procédure suivie ; que la société Barrere et Dufau a présenté le 2 mai 2009 une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice résultant de son éviction illégale du marché querellé ; qu'elle a porté le refus implicite opposé à sa réclamation devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par un jugement du 10 juin 2011, dont la société Barrère et Dufau relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
  2. Considérant que, lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;
  3. Considérant qu'en vertu de l'article 9.3 du règlement de consultation du marché en cause, divisé en cinq lots correspondant chacun à une zone géographique, le classement final des offres était fondé sur deux critères d'analyse ; que le premier critère correspondant à la valeur technique de l'offre, appréciée au regard du mémoire justificatif et de la cohérence entre les différents prix unitaires, était pondéré à 70 % ; que le second critère, tiré du prix des prestations, était apprécié au regard du montant d'une facture type et pondéré à 30 % ; que le mémoire justificatif devait faire notamment apparaître, conformément à l'annexe numéro 1 du règlement de consultation, les moyens mis à disposition pour les besoins des services de la collectivité, la méthodologie générale d'intervention et de réalisation des travaux et la démarche " qualité " ; que chacun des candidats pouvait se voir attribuer trois lots au plus ; que la Société Barrere et Dufau a été classée 12ème pour les lots n° 1, 2 et 3 et 11ème pour les lots 4 et 5 ;
  4. Considérant que la requérante soutient que la Ville de Paris a sous-évalué son offre et surclassé les offres des autres candidats ; que, si elle invoque son expérience, la qualité de son offre sur le plan technique, ainsi que la circonstance qu'elle avait été attributaire de deux marchés similaires en 2002 et en 2005 conclus avec la ville de Paris, ces éléments ne suffisent pas à établir que la valeur technique de son offre aurait été sous-évaluée par le pouvoir adjudicateur ;
  5. Considérant que si, par ailleurs, la société Barrère et Dufau fait valoir que ses compétences en travaux de photogrammétrie n'ont pas été prises en compte dans l'appréciation de son offre alors qu'elles faisaient partie intégrante du marché et que les attributaires en étaient dépourvus, il résulte toutefois de l'instruction que les groupements attributaires du marché en cause disposaient de personnel compétent en photogrammétrie, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; que l'obsolescence alléguée des photogrammètres analogiques et leur remplacement par des appareils numériques dans le cadre de marchés conclus en 2010 ne suffit pas à établir qu'à la date du marché litigieux les techniques employées par les groupements attributaires ne leur auraient pas permis de répondre aux attentes du pouvoir adjudicateur, les travaux de photogrammétrie ne représentant par ailleurs que 10 % du marché ;
  6. Considérant que, s'agissant du prix des prestations, le montant de la facture-type présentée par le groupement dont faisait partie la requérante n'était inférieur que de 11,65 % à l'estimation faite par l'administration, écart sensiblement plus faible que celui relevé dans l'examen des offres des autres candidats ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à contester le classement au 14ème rang attribué à son offre pour tous les lots ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Barrère et Dufau n'établit ni qu'elle aurait été privée d'une chance sérieuse d'obtenir l'un des lots objets du marché, ni même qu'elle n'aurait pas été dépourvue de toute chance de l'obtenir ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme à la Société Barrère et Dufau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Barrère et Dufau le versement à la Ville de Paris d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Barrère et Dufau est rejetée. Article 2 : La société Barrère et Dufau versera à la Ville de Paris une somme 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA03378 39-02-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats.

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