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12PA00478

CETATEXT000028822680 J1_L_2014_03_000001200478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/26/CETATEXT000028822680.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2014, 12PA00478, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00478 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LE PRADO M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 26 janvier et 8 mars 2012, présentés pour le Centre hospitalier Sainte-Anne, pris en la personne de son directeur en exercice, dont le siège est 1 rue Cabanis, Paris cedex 14

(75674), par Me C...; le Centre hospitalier Sainte-Anne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014067/3-3 en date du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son directeur d'admission en hospitalisation d'office sur demande d'un tiers de M.D..., du 28 juin 2010, et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 28 juin 2010 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Vercken avocat de M. D...;
  1. Considérant que, le Centre hospitalier Sainte-Anne relève régulièrement appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 2011, ayant accueilli la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision d'admission en hospitalisation d'office à la demande d'un tiers en date du 28 juin 2010, et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont suffisamment précisé les motifs pour lesquels, ils ont considéré que la délégation de signature consentie à l'auteur de la décision attaquée par M. D...était irrégulière ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation, manque en fait ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique applicable à l'espèce : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : / 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. / La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. / Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3212-2 du même code : " Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation.(...) Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée. " ; qu'aux termes de l'article L. 3212-3 alors en vigueur : " A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision d'admission contestée du 28 juin 2010, a été prise sur le fondement soit de l'article L. 3212-1, soit de l'article L. 3212-3 susmentionnés du code de la santé publique, et sur délégation du directeur du Centre hospitalier Sainte-Anne, par MmeA..., chargée des relations avec les usagers dans le pôle coordination de l'activité de soins ; que cependant, et selon les propres écritures du centre hospitalier requérant, cette même délégation ne visait notamment que les bulletins d'entrée, de renouvellement, d'abrogation relatifs aux séjours des personnes hospitalisées sans consentement, et toutes correspondances liées à l'activité du pôle coordination de l'activité de soins ; qu'ainsi, la décision contestée d'hospitalisation à la demande d'un tiers du 28 juin 2010, qui ne pouvait être confondue avec un bulletin d'entrée, conformément aux termes de l'article L. 3212-2 susmentionné du même code, lequel fait expressément la distinction entre d'une part la décision d'admission, prise au vu d'au moins un certificat médical, et d'autre part le bulletin d'entrée, intervenant dans les 24 heures de l'hospitalisation et mentionnant les pièces produites et la situation de l'intéressé, a été irrégulièrement signée par Mme A...; qu'au surplus, le centre hospitalier requérant ne justifie pas avoir procédé à la publicité régulière de la délégation de signature en question ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la décision litigieuse du 28 juin 2010 avait été prise par une autorité incompétente ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier Sainte-Anne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 28 juin 2010 prononçant l'admission en hospitalisation sur demande d'un tiers de M. B...D... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de ces dispositions : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, de mettre à la charge du centre hospitalier requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du Centre hospitalier Sainte-Anne est rejetée. Article 2 : Le Centre hospitalier Sainte-Anne versera à M. D...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00478

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