CETATEXT000028822686 J1_L_2014_03_000001301289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/26/CETATEXT000028822686.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2014, 13PA01289, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01289 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD CHEVALIER M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 2013 et 28 février 2014, présentés pour Mme C... A...épouseB..., domiciliée..., par Me Chevalier ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1209671/1-3 du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - et les observations de Me Chevalier, avocat de Mme A... ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante sri-lankaise, née le 22 octobre 1983, est entrée en France le 18 février 2011, munie d'un visa de long séjour " conjoint de français ", valable jusqu'au 3 février 2012 ; que, le 6 mars 2012, elle a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 2 avril 2012, le préfet de police lui a refusé le renouvèlement de son titre de séjour au motif qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'une communauté de vie avec son époux ; que Mme A...fait régulièrement appel du jugement en date du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; qu'il n'avait pas à détailler l'ensemble des données propres à la situation de Mme A...dont celle-ci se prévalait ; que, dans ces conditions, la circonstance que le préfet ne vise pas expressément certains des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reste sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de Mme A...doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;
- Considérant que Mme A...a épousé au Sri Lanka M. D...B..., de nationalité française, le 18 octobre 2010 ; que le mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil français à l'Ambassade de France au Sri Lanka le 12 janvier 2011 ; que, d'une part, Mme A...ne saurait sérieusement soutenir que la communauté de vie n'avait pas cessé à la date de l'arrêté contesté au motif que le divorce n'avait pas encore été prononcé, alors surtout qu'elle reconnaît qu'à cette date, elle avait rompu tout lien avec son époux et vivait séparée de lui ; que, d'autre part, Mme A...n'établit pas, par les pièces versées au dossier que, à cette même date, elle aurait subi de la part de son époux des violences qui l'auraient contrainte à quitter le domicile conjugal ; que les plaintes qu'elle avait déposées pour escroqueries et violences conjugales ont, d'ailleurs, été classées sans suite postérieurement à l'arrêté contesté au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet de police a exercé son pouvoir d'appréciation, notamment au regard de l'examen des violences conjugales alléguées ; qu'enfin, la circonstance qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée ultérieurement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; qu'il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de faire valoir ces nouveaux éléments auprès de l'administration à l'appui d'une nouvelle demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de MmeA... ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir à cet égard, et en tout état de cause, des termes de l'instruction du 9 septembre 2011, laquelle ne présente aucun caractère réglementaire ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; que la requérante n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande sur ces points ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ne sont pas critiqués en appel ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01289 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.