CETATEXT000028822690 J1_L_2014_03_000001302088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/26/CETATEXT000028822690.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2014, 13PA02088, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02088 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD COHEN M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200676/1 en date du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire et lui a ordonné de le restituer, ensemble les décisions de retrait de points motivant cette restitution ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux, et à enjoindre à l'administration de réaffecter à son permis de conduire les points illégalement retirés ; 2°) d'enjoindre à l'administration de restituer à son permis de conduire les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention conclue à Vienne le 8 novembre 1968 ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ; 1. Considérant que, par la décision en date du 19 août 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. C... du retrait de 4 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 10 juin 2011, rappelé à l'intéressé les décisions de retraits de 3, 2, 2, 1 et 1 points consécutifs aux infractions commises respectivement les 17 juillet 2003, 4 avril, 11 juillet et 2 décembre 2006 et 3 août 2009 puis constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité, et lui a ordonné de le restituer ; que M. C... fait régulièrement appel du jugement en date du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées et des décisions implicites rejetant ses recours gracieux ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l' intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé notamment du retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; qu'aux termes de l'article L. 223-5 de ce code : " I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-2 du même code : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, (...) l'échanger contre le permis de conduire français (...). L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées. Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'espace économique européen : ". 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un État appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. 4.2. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, de retrait de points. Ces mesures sont enregistrées sur le système national du permis de conduire (SNPC) et il en est tenu compte lors de l'édition du titre français après cet échange obligatoire. " ; 3. Considérant que l'article 42 de la convention du 8 novembre 1968 susvisée sur la circulation routière stipule que : " 1. Les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l'autorité compétente de la partie contractante ou de celle de ses subdivisions qui a retiré le droit de faire usage du permis pourra : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.