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13PA02088

CETATEXT000028822690 J1_L_2014_03_000001302088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/26/CETATEXT000028822690.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2014, 13PA02088, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02088 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD COHEN M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200676/1 en date du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire et lui a ordonné de le restituer, ensemble les décisions de retrait de points motivant cette restitution ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux, et à enjoindre à l'administration de réaffecter à son permis de conduire les points illégalement retirés ; 2°) d'enjoindre à l'administration de restituer à son permis de conduire les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention conclue à Vienne le 8 novembre 1968 ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ; 1. Considérant que, par la décision en date du 19 août 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. C... du retrait de 4 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 10 juin 2011, rappelé à l'intéressé les décisions de retraits de 3, 2, 2, 1 et 1 points consécutifs aux infractions commises respectivement les 17 juillet 2003, 4 avril, 11 juillet et 2 décembre 2006 et 3 août 2009 puis constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité, et lui a ordonné de le restituer ; que M. C... fait régulièrement appel du jugement en date du 29 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées et des décisions implicites rejetant ses recours gracieux ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l' intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé notamment du retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; qu'aux termes de l'article L. 223-5 de ce code : " I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-2 du même code : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, (...) l'échanger contre le permis de conduire français (...). L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées. Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'espace économique européen : ". 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un État appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. 4.2. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, de retrait de points. Ces mesures sont enregistrées sur le système national du permis de conduire (SNPC) et il en est tenu compte lors de l'édition du titre français après cet échange obligatoire. " ; 3. Considérant que l'article 42 de la convention du 8 novembre 1968 susvisée sur la circulation routière stipule que : " 1. Les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l'autorité compétente de la partie contractante ou de celle de ses subdivisions qui a retiré le droit de faire usage du permis pourra : /

  1. a)Se faire remettre le permis et le conserver jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu'à ce que le conducteur quitte son territoire, si ce départ intervient avant l'expiration de ce délai ; /
  2. b)Aviser du retrait du droit de faire usage du permis l'autorité qui a délivré ou au nom de qui a été délivré le permis ; /
  3. c)S'il s'agit d'un permis international, porter à l'emplacement prévu à cet effet la mention que le permis n'est plus valable sur son territoire ; /
  4. d)Dans le cas où elle n'a pas fait application de la procédure visée à l'alinéa a du présent paragraphe, compléter la communication mentionnée à l'alinéa b en demandant à l'autorité qui a délivré le permis ou au nom de qui le permis a été délivré, d'aviser l'intéressé de la décision prise à son encontre. / 2. Les parties contractantes s'efforceront de faire notifier aux intéressés les décisions qui leur auront été communiquées conformément à la procédure visée au paragraphe 1, alinéa d, du présent article. / 3. Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme interdisant aux Parties contractantes ou à une de leurs subdivisions d'empêcher un conducteur titulaire d'un permis de conduire, national ou international, de conduire s'il est évident ou prouvé que son état ne lui permet pas de conduire en sécurité ou si le droit de conduire lui a été retiré dans l'État où il a sa résidence normale. " ; 4. Considérant que, pour contester le jugement attaqué et la légalité des décisions susvisées, M. C... fait valoir la double circonstance qu'il résidait au Portugal et qu'il était titulaire d'un titre de conduite portugais depuis le 3 octobre 2007 en sorte que, selon lui, le ministre de l'intérieur ne pouvait plus procéder aux retraits de points litigieux, prononcer l'invalidation de son titre de conduite et lui ordonner de le restituer sauf à méconnaître les stipulations de l'article 42 de la convention précitée ; 5. Considérant, toutefois, qu'il est constant que M. C... a résidé en France à Bailly-Romainvilliers et était titulaire d'un permis de conduire français pendant la commission des infractions susvisées des 17 juillet 2003, 4 avril, 11 juillet et 2 décembre 2006 ; que, le 3 octobre 2007, il a échangé ce permis de conduire contre un titre de conduite portugais ; que M. C... doit être regardé comme ayant fixé à nouveau sa résidence habituelle en France à cette même adresse au plus tard à compter du 3 août 2009, date de commission de l'infraction subséquente constatée par radar automatique, dont l'intéressé a payé sur le territoire français l'amende forfaitaire, alors, d'ailleurs, que l'intéressé, en se bornant à produire pour la première fois en appel trois factures libellées à son nom émanant des services municipaux d'eau, d'assainissement et de déchets de son domicile au Portugal ainsi que trois factures d'électricité, n'établit la réalité de sa résidence habituelle au Portugal sur aucune de ces périodes, ces pièces n'impliquant nullement une quelconque présence de sa part sur le territoire portugais ; que, lors de la commission de l'infraction du 10 juin 2011 constatée par interception du véhicule, M. C... avait d'ailleurs indiqué à l'agent verbalisateur son adresse en France qui a été portée sur le procès-verbal ainsi que les références du permis de conduire portugais présenté par l'intéressé et les mentions de l'obligation d'échange du permis de conduire de même que la reconnaissance de l'infraction ; que, dès lors, en tout état de cause, par les moyens qu'il invoque, M. C..., qui devait être regardé comme ayant sa résidence normale en France à l'adresse susvisée lors de la commission des infractions susmentionnées et lors de l'intervention de la décision du 19 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et ordonné de le lui remettre, ne démontre pas en quoi les décisions contestées du ministre de l'intérieur méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 42 de la convention susmentionnée du 8 novembre 1968 et, en particulier, celles du a du 1 et du 3 de cet article ; qu'il en est de même et pour les mêmes motifs des décisions rejetant ses recours gracieux contre ces décisions ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02088 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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