CETATEXT000028822692 J1_L_2014_03_000001303106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/26/CETATEXT000028822692.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2014, 13PA03106, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03106 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BERTRAND M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2013 et 27 février 2014, présentés pour M.A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303467 du 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation et de lui accorder sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et ses usagers ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 30 octobre 1964, qui déclare être entré en France le 8 janvier 2001 a fait l'objet le 12 avril 2006 d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 29 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris ; qu'il a sollicité le 30 juillet 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 13 février 2013, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A... fait régulièrement appel du jugement en date du 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ; qu'aux termes du paragraphe 42 modifié de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (...) / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) " ; que selon l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont procédé, d'office, à une substitution de base légale, en estimant que la décision du préfet de police trouvait son fondement légal dans les stipulations susmentionnées de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, qui pouvaient être substituées aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en omettant de mettre les parties à même de présenter leurs observations sur cette substitution ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été pris selon une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 février 2013 :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de police de Paris par M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du neuvième bureau de la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal de la Ville de Paris le 11 janvier 2013, pour signer notamment les décisions en cause en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, et alors même que l'arrêté attaqué ne vise pas l'absence ou l'empêchement des précédents délégataires, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué n'aurait pas reçu délégation régulière du préfet doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement qui révèlent que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... ; qu'en effet, d'une part, cet arrêté vise expressément les articles L. 511-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-sénégalais 23 septembre 2006 modifié et précise notamment que M. A... ne justifie pas d'une ancienneté de plus de dix ans de sa résidence habituelle en France, que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels et qu'il ne justifie pas de l'intensité d'une vie privée et familiale en France ; que, d'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, dans la mesure où elle assortit la décision de refus de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions susmentionnées de l'accord franco-sénégalais 23 septembre 2006 modifié et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le paragraphe 42 précité de l'accord franco-sénégalais, qui prévoit l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais, renvoie aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'octroi d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous les mêmes conditions notamment de motifs humanitaires ou exceptionnels ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de police a visé expressément l'accord franco-sénégalais, ainsi qu'il a été dit, et a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que, au regard du fondement invoqué et des pièces fournies par le requérant, insusceptibles de lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêté d'un défaut de base légale en rejetant la demande de titre de séjour de M. A...présenté au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'ensemble des documents produits par M.A..., compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté litigieux, le requérant aurait résidé habituellement en France, comme il le soutient, depuis plus de 10 ans aux sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en particulier, les pièces produites pour les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et le premier semestre de 2012, essentiellement des transferts de fonds internationaux, des déclarations d'impôts ne présentant aucun revenu, des extraits de compte ne faisant état d'aucun mouvement bancaire, documents n'impliquant pas nécessairement sa présence en France, ne permettent pas d'établir ainsi le caractère habituel de la présence en France de M. A...pour ces années ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A...fait valoir les liens sociaux et amicaux qu'il aurait noués sur le territoire français, il ne les établit pas, et il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où résident encore ses cinq enfants ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté litigieux en date du 13 février 2013 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 13PA03106 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.