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12LY20064

CETATEXT000028822706 J2_L_2014_03_000001220064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/27/CETATEXT000028822706.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 12LY20064, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY20064 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BENHADJ M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100689 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 13 janvier 2011, par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de faire injonction au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour d'au moins trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'étant titulaire d'un titre de séjour en Italie, il est entré régulièrement en France, où il réside depuis 2007 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2013, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre qu'il peut séjourner en France, compte tenu du titre dont il est titulaire en Italie, sur le fondement de l'article 14 de la directive 2003/109/CE ; Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2013, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que son épouse est enceinte d'un troisième enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2003/109/CE, du 25 novembre 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ; - et les observations de Me Benhadj, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, né en 1976, a sollicité, par courrier reçu le 13 septembre 2010, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande ; que M. A...relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; que M.A..., qui est marié avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; que, par suite, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...peut être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...fait valoir qu'il s'est marié en 2006 avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, délivré en 2004, qu'ils ont eu un enfant né en 2007, et qu'il disposait d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, l'intéressé, qui ne peut se prévaloir de la naissance d'un autre enfant postérieurement à la décision attaquée, ni de ce que son épouse serait enceinte d'un troisième enfant, n'apporte aucun élément probant établissant la réalité de son séjour en France avant décembre 2009, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'était vu délivrer en octobre 2007 en Italie un titre de séjour valable cinq ans, l'autorisant à travailler, et que son passeport avait été renouvelé le 1er juillet 2009 par le consulat du Maroc à Bologne ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressé, à la date de la décision attaquée, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, enfin, que M. A...ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la directive du 25 novembre 2003 susvisée qui ont été transposées en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; qu'en tout état de cause les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a transposé cet article, subordonnent notamment la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle à l'obtention préalable d'une autorisation de travail ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 18 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars
  8. '' '' '' '' 2 N° 12LY20064 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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