CETATEXT000028822716 J2_L_2014_03_000001301578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/27/CETATEXT000028822716.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13LY01578, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01578 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT SOCIETE FISCALYS Mme Dominique SAMSON M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900790 du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale de 78 084 euros infligée à la SCI de la Fontaine au titre des années 2003 et 2004 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et mise à sa charge en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de ladite société en application du 3 du V de l'article 1754 du même code ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : -la procédure de vérification de la société est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle ne pouvait être mise en oeuvre, n'étant pas matériellement réalisable, la société ne disposant pas d'établissement stable au moment de l'engagement du contrôle et le service étant informé de la cessation d'activité de la société ; -la procédure de vérification de comptabilité ne pouvait davantage s'exercer au domicile du gérant dès lors que la comptabilité n'était pas tenue par ce dernier ; -l'administration ne peut pas présumer l'existence d'une opposition à contrôle fiscal du seul fait d'une abstention du contribuable, une telle infraction devant être expressément caractérisée et non supposée du défaut de retrait des plis recommandés adressés au contribuable, étant précisé qu'il n'est pas démontré que les avis de passage lui ont été effectivement remis ; -le changement dans la situation de la société survenu antérieurement aux notifications des avis de vérification de la comptabilité, ne peut pas être opposé au contribuable pour caractériser une opposition à contrôle fiscal ; -l'administration n'a pas été empêchée d'exercer son contrôle dès lors qu'elle a exercé son droit de communication auprès de tiers ; -l'opposition à contrôle fiscal ne justifie pas une évaluation d'office effectuée sans mesure du résultat de la SCI de la Fontaine ; -les impositions mises à la charge de la SCI de la Fontaine sont exagérées dès lors que l'administration n'a pas procédé à une évaluation suffisamment précise des bases d'imposition, qu'elle ne peut pas regarder les crédits bancaires comme des recettes non comptabilisées dès lors que la comptabilité n'a pas été produite, que les charges ne sauraient être limitées à 10 % du montant des recettes, que l'administration aurait dû prendre en compte certaines charges supplémentaires résultant indiscutablement de l'activité civile de location immobilière exercée, ainsi que les frais financiers et faire usage de son droit de communication pour obtenir le montant des différentes taxes acquittées auprès d'elle ; qu'elle aurait dû tenir compte des achats réalisés par la SCI de la Fontaine, alors même que le contribuable ne dispose d'aucune facture, le règlement des charges n'ayant pas à être justifié pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ; que ni les frais généraux, ni la valeur comptable nécessairement constatée au moment du changement de régime fiscal ne peuvent être sérieusement écartés ; -la charge de la preuve des impositions mises à la charge de la société pèse sur l'administration ; -l'administration ne peut reprocher au contribuable de ne pas avoir répondu à la demande de l'administration de désigner les bénéficiaires des revenus distribués alors que celui-ci faisait l'objet d'une procédure de taxation d'office dépourvue de tout caractère contradictoire ; -le service ne pouvait non seulement sanctionner une opposition à contrôle fiscal, mais également procéder à une demande de désignation des bénéficiaires des distributions dans le cadre d'une procédure qui ne donne pas lieu à une notification des redressements contradictoire ; -l'administration n'est pas en mesure d'opposer au redevable de l'amende fiscale l'existence d'une faute dès lors que la mise en demeure de désigner les bénéficiaires des distributions occultes ne peut être assimilée, dans le cadre d'une procédure de taxation d'office dépourvue de tout caractère contradictoire, à une notification de redressement supposant une réponse de la part du contribuable à l'intérieur d'un certain délai ; -les pénalités résultant de l'application de l'article 1759 du code général des impôts sont exagérées ; -le service n'a pu valablement déduire de l'absence de déclaration fiscale de la SCI une quelconque distribution au motif que le bénéfice n'aurait pas été mis en réserve ; -la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts suppose que l'administration établisse que les bénéfices reconstitués n'aient pas été mis en réserve, cette justification ne pouvant être tirée d'une absence de réponse à une demande de désignation des bénéficiaires des distributions ; la procédure de taxation d'office, dépourvue de tout caractère contradictoire, prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, est incompatible avec la demande de désignation des bénéficiaires des distributions de revenu prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; -le Tribunal a commis une erreur de droit en faisant une application combinée des dispositions prévues par les articles 117, 240, 1754 et 1759 du code général des impôts ; -le jugement attaqué n'est pas motivé en estimant que l'administration était fondée à reconstituer les recettes à partir des sommes créditées sur les comptes bancaires de la société et en mettant à la charge du requérant l'obligation d'apporter des éléments au soutien de l'allégation selon laquelle les impositions et le montant des amendes sont exagérés ; -le jugement attaqué a renversé la charge de la preuve en reprochant au requérant de n'apporter aucun élément de nature à établir que les sommes correspondant au rehaussement n'auraient pas été distribuées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : -la SCI de la Fontaine ayant opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés, elle est soumise à l'obligation de tenir une comptabilité ; -l'article L. 13 du livre des procédures fiscales habilite l'administration à vérifier sur place la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables, quelque soient les informations dont dispose déjà l'administration sur le contribuable, et même si le contribuable est dans la situation de voir son bénéfice ou ses revenus taxés d'office ; -le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer quelque soient les changements survenus dans la situation du contribuable ; -les deux avis de vérification successifs ont été adressés par l'administration au dernier siège connu de la SCI de la Fontaine, et non au domicile personnel du gérant de cette société ; -l'administration n'a été informée ni d'un quelconque changement d'adresse, ni d'une cessation d'activité ou liquidation de la société, ni de l'impossibilité d'effectuer le contrôle au siège de la SCI de la Fontaine ; -il y a en l'espèce opposition à contrôle fiscal ; -du fait de l'opposition à contrôle fiscal, il a été procédé à l'évaluation d'office, conformément aux dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; -M. B...n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif des bases d'imposition retenues par l'administration, le contribuable ne présentant aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations ; -les rehaussements ont été notifiés à la société ; -en situation d'évaluation d'office, la charge de la preuve en matière de distribution de bénéfices pèse sur le contribuable ; or le contribuable ne démontre pas que les bénéfices évalués sont restés investis dans la SCI de la Fontaine ; il y a donc en l'espèce, en application de l'article 109, 1, 1° du code général des impôts, distribution de bénéfices ; -le vérificateur, n'ayant pas été en mesure d'identifier le ou les bénéficiaires des revenus qualifiés de revenus distribués, a mis en demeure la société de les désigner, en application de l'article 117 du code général des impôts ; la société n'ayant pas répondu dans le délai requis, l'administration était fondé à appliquer la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts au nom de la société ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2014, pour M. B...qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de Mme Samson, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.