← France

13LY01679

CETATEXT000028822723 J2_L_2014_03_000001301679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/27/CETATEXT000028822723.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13LY01679, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01679 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT ROBIN Mme Emmanuelle TERRADE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2013, présentée pour Mme A... F...épouseD..., domiciliée... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208071 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2012 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'un an renouvelable dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; La requérante soutient : En ce qui concerne sa qualité d'étranger malade : - qu'en portant une appréciation sur la disponibilité en Russie des traitements nécessaires à son état de santé, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit au regard de la nouvelle rédaction de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de la loi du 16 juin 2011 ; qu'il s'agit pour le Tribunal d'apprécier l'absence de traitement approprié à son état de santé ; - qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et eu égard aux termes de l'instruction du 10 novembre 2011 de la direction générale de la santé relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle établit l'absence de disponibilité en Russie des traitements médicamenteux nécessaires à la prise en charge de sa polypathologie ; - qu'il incombe au préfet de démontrer sur la base de documents probants et actualisés que des traitements médicamenteux comparables sont disponibles en Russie ; - que le Tribunal a omis de répondre au moyen concernant l'impossibilité d'être prise en charge en Russie pour le traitement et le suivi médical de ses troubles dépressifs, contrairement à ce qu'a retenu le médecin de l'agence régionale de santé, à supposer qu'il soit justifié de la réalité de cet avis ; En ce qui concerne ses attaches familiales en France et son intégration : - que compte tenu de son état de santé qui n'est pas contesté et qui nécessite des soins à vie dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, elle n'est pas en mesure d'apporter l'aide et l'assistance que l'état de santé de son époux, handicapé dont le taux d'incapacité est de 80 %, requiert dans les actes de la vie quotidienne, raison pour laquelle ses fils l'assistent ; - qu'en dépit de la précarité de sa situation, elle justifie de ses efforts d'intégration ; que le refus d'admission au séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale un atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce que le préfet a implicitement admis lorsqu'il a finalement délivré aux époux des titres de séjour portant la mention " visiteur " ; - qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet soutient : - que les moyens soulevés par la requérante à l'encontre de la décision contestée ne sont pas fondés ; - qu'il est fondé à réclamer la mise à la charge de la requérante d'une somme de 500 euros compte tenu de la charge imposée aux services de l'Etat, spécialement dans le domaine du droit des étrangers, par un contentieux systématique et abondant ; En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2013, présenté pour Mme D..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête initiale, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre : - que si la charge de la preuve repose en principe sur le demandeur, dès lors que le requérant invoque des arguments suffisamment précis à l'appui de son recours, il appartient au juge administratif d'user de ses pouvoirs d'instruction tant à l'égard de celui-ci qu'à l'égard de l'administration ; - qu'il appartient au préfet d'établir que le demandeur pourrait bénéficier de manière effective dans son pays d'origine de la prise en charge médicale qui lui est indispensable ; que la modification législative intervenue le 16 juin 2011 concernant les conditions de délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé n'a pas pour autant modifié la charge de la preuve ; que les pièces produites en défense en première instance étaient insuffisantes pour contredire les éléments circonstanciés et concordants qu'elle a versé aux débats émanant de médecins agréés par l'administration, et corroborés par la compagnie pharmaceutique russe Rospharm, et qui établissent l'indisponibilité en Russie des traitements médicamenteux que nécessitent ses pathologies ; que le certificat établi par le médecin conseil de l'ambassade de France à Moscou est contredit notamment par le laboratoire Merck qui indique ne pas commercialiser en Russie trois des spécialités composant son traitement ; que l'administration ne démontre pas qu'un autre traitement pourrait être adapté à sa pathologie ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 26 avril 2013 admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante russe d'origine arménienne née le 2 novembre 1952, a déposé le 14 mars 2012 auprès du préfet du Rhône une demande de délivrance de titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant sa demande de reconnaissance d'un statut protecteur, a fait l'objet, le 13 juillet 2012, d'une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par la présente requête, Mme D...demande l'annulation du jugement du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que pour rejeter la demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade présentée par MmeD..., le préfet du Rhône, après avoir régulièrement saisi l'autorité médicale compétente à l'agence régionale de santé dont l'avis rendu le 10 avril 2012 a été produit aux débats en première instance, s'est notamment fondé sur la circonstance que, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que si la requérante soutient que le jugement attaqué aurait omis de répondre au moyen tiré de l'indisponibilité en Russie du traitement médical nécessaire à la prise en charge de ses troubles dépressifs, il ressort de la lecture même du jugement attaqué qu'après avoir relevé, à bon droit, que la requérante n'établissait pas l'indisponibilité en Russie des spécialités médicamenteuses adaptées au traitement de son diabète de type II, de son hypercholestéromie, de son hypertension et de son asthme, affections dont elle était déjà en partie atteinte lorsqu'elle y séjournait, les premiers juges ont estimé que la requérante ne contredisait pas les informations d'ensemble sur l'offre de soins en Russie dont avait fait état le préfet ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, les premiers juges auraient omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'impossibilité de poursuivre en Russie la prise en charge de ses troubles dépressifs ; Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ;
  4. Considérant qu'en appel Mme D... persiste à soutenir qu'elle démontre l'indisponibilité en Russie des spécialités pharmaceutiques indispensables au traitement des différentes pathologies dont elle est atteinte par la production de certificats médicaux en date du 28 août 2012, du 19 janvier 2013 et du 26 avril 2013, concluant à l'absence de traitements disponibles en Russie et de son impossibilité de voyager vers ce pays, émanant respectivement d'un psychiatre et d'un spécialiste en neurologie et psychiatrie ; que, toutefois, il n'est pas établi que ces praticiens disposeraient d'informations spécifiques et pertinentes concernant les médicaments disponibles en Russie et les pathologies susceptibles d'être prises en charge dans ce pays ;
  5. Considérant que la requérante soutient, en outre, que le préfet n'apporte pas la preuve qui lui incombe, sur la base de documents probants et actualisés, que des traitements médicamenteux comparables seraient disponibles en Russie ; qu'au soutien de son moyen elle produit une attestation de la compagnie pharmaceutique russe Rospharm basée à Moscou en date du 27 août 2012 selon laquelle les médicaments prescrits pour le traitement de son diabète ne seraient pas disponibles en Russie, et d'un courrier électronique en date du 18 octobre 2013 par lequel le laboratoire pharmaceutique Merck indique ne pas commercialiser les spécialités Januvia 100 mg, Inegy 10 mg et Vytorin 10 mg, trois dénominations commerciales correspondant à l'association de la statine de Merck avec l'hypolipémiant ezetimibe qui lui est prescrite en France pour le traitement de son hypercholestérolémie primaire ; que ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer que le préfet se serait fondé sur des informations erronées concernant l'offre de soins disponibles en Russie, y compris pour la prise en charge des troubles dépressifs ; qu'en outre, par un courrier en date du 25 février 2013, produit en défense, le Dr Rebouillat, médecin conseil de l'ambassade de France à Moscou, certifie la disponibilité en fédération de Russie des spécialités pharmaceutiques antiasthmatiques à base de béclométasone dipropionate, corticoïde commercialisé sous le nom deE..., et de formotérol commercialisé sous le nom deB..., des antidiabétiques oraux de type II Metformine, et Xelevia, sitagliptine équivalent au Januvia de Merck, et de l'anti-hypertenseur et traitement de l'insuffisance cardiaque périndropil commercialisé par Pfizer sous le nom deC... ; qu'ainsi ces éléments ne sont pas de nature à invalider l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé en date du 10 avril 2012, dont la requérante ne conteste pas la régularité, qui indique qu'un traitement approprié à son état de santé existe dans son pays d'origine, ni l'appréciation portée par le préfet quant à la disponibilité de traitements appropriés ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement invoquer à l'encontre du refus de titre de séjour contesté l'instruction ministérielle du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'ainsi, le préfet du Rhône a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
  6. Considérant que la requérante se prévaut de ses attaches familiales sur le territoire français et de ses efforts d'intégration, et fait valoir l'état de santé et le handicap de son époux auquel, ainsi qu'elle le soutient, compte tenu de son état de santé, elle n'est pas en mesure de porter l'aide et l'assistance nécessaires ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont pu à bon droit écarter le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter ce moyen ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de sa requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme D...sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ;
  11. Considérant, en outre qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que si la charge imposée aux services de l'Etat spécialement dans le domaine du droit des étrangers, par un contentieux systématique et abondant, est réelle, notamment en termes de temps de travail des agents du service des étrangers qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, dans un contexte où l'Etat a lui-même de surcroît organisé un dispositif d'aide juridictionnelle que la requérante a d'ailleurs sollicité, cette circonstance ne suffit pas à justifier en l'espèce la condamnation de la partie perdante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à verser une quelconque somme à l'Etat dès lors que la personne publique s'est abstenue de faire état précisément des frais qu'elle a exposés pour défendre à l'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 mars
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01679 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.