CETATEXT000028822727 J2_L_2014_03_000001302305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/27/CETATEXT000028822727.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13LY02305, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02305 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 août 2013 et régularisée le 23 du même mois, présentée par le préfet de l'Isère ; Le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304044, du 14 août 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 28 juin 2013, par lesquelles il a fait obligation à M. B...A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif ; Il soutient que M. A...a déclaré aux services de police, à deux reprises et en présence d'un traducteur, les 26 juillet 2012 et 5 juillet 2013, être entré sur le territoire français le 15 juillet 2012 ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a retenu que l'intéressé était présent sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date du 28 juin 2013 et a annulé, pour défaut de base légale, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. B...A...qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Bourrachot, président ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant roumain né le 19 novembre 1974, s'est vu notifier, le 5 juillet 2013, un arrêté du 28 juin 2013, par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné la Roumanie comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que, par décision du préfet de l'Isère du 7 août 2013, M. A...a été assigné à résidence ; que le préfet de l'Isère interjette appel du jugement du 14 août 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions susmentionnées du 28 juin 2013 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-5 de ce code : " Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 121-
- Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 dudit code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4 ; (...) " ; que les dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation d'enregistrement auprès de la mairie de la commune de résidence, qui créent une présomption, non irréfragable, sur la durée du séjour en France d'un ressortissant communautaire, ne sont pas en vigueur pour contribuer à établir cette durée de séjour, en l'absence de parution de l'arrêté prévu à l'article R. 121-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, pour annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M.A..., le 28 juin 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a jugé que M. A...soutenait, sans être contredit, qu'il séjournait en France depuis moins de trois mois à la date de cette mesure d'éloignement et que le préfet de l'Isère n'avait donc pas pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions combinées du 1° de l'article L. 511-3-1 et de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois de la fiche d'audition administrative établie le 26 juillet 2012 et de la fiche de recensement rédigée le 5 juillet 2013, produites au dossier de première instance par le préfet de l'Isère, que M. A...a alors déclaré à l'administration, en présence d'un interprète, qu'il était entré sur le territoire français le 15 juillet 2012 ; qu'ainsi, et alors que M. A...ne peut pas, en tout état de cause, se prévaloir utilement de son absence d'enregistrement auprès de la mairie de sa commune de résidence pour la détermination de la durée de son séjour en France, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que M. A...devait être regardé comme séjournant en France depuis moins de trois mois au 28 juin 2013 ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 28 de la directive susvisée du 29 avril 2004 : " Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine " ; que ces dispositions, qui figurent au chapitre VI de la directive, relatif à la limitation du droit d'entrée et du droit de séjour pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, ne s'appliquent qu'à l'éloignement forcé d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille ordonné pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ; que l'obligation de quitter le territoire français qui a été faite à M. A...a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'article L. 121-1 du même code, et non pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ; que, par suite, M. A...ne saurait utilement, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions précitées de l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige ; qu'au demeurant, il ressort des mentions de l'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 121-1 et du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui énonce en particulier que M.A..., ressortissant roumain né le 19 novembre 1974, est présent en France depuis plus de trois mois et ne justifie pas remplir les conditions de l'article L. 121-1 du même code, que l'obligation de quitter le territoire français contestée est régulièrement motivée, tant en droit qu'en fait ; qu'il ressort également de ces mentions et de celles faisant notamment référence à la présence en France de la conjointe et des enfants mineurs de M.A..., à la mesure d'éloignement prise à l'encontre de ladite épouse et au recours à l'hébergement d'urgence par la famille, que le préfet de l'Isère a effectivement procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de faire obligation à ce dernier de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision faisant obligation à un ressortissant communautaire de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même si l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. A...ne peut pas utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que, lorsqu'il oblige un ressortissant communautaire à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui se borne à soutenir, sans autre précision, que l'administration n'a pas recueilli ses observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige, et alors qu'il a été effectivement auditionné par l'administration le jour de la notification de l'obligation de quitter le territoire français, soit avant que cette mesure ne puisse être exécutée et donc affecter ses intérêts, a été privé de la possibilité de faire valoir des éléments de nature à justifier qu'il ne lui soit pas fait obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas entachée d'un vice de procédure susceptible de conduire à son annulation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 28 juin 2013, par lesquelles il a fait obligation à M. B...A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1304044 du 14 août 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars 2014 '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02305 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.