CETATEXT000028822733 J6_L_2014_03_000001202543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/27/CETATEXT000028822733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12MA02543, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02543 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES TOUHLALI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour Mme A... B... épouseC..., demeurant..., par Me D... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200310 rendu le 24 mai 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 18 octobre 1979, relève appel du jugement rendu le 24 mai 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme C...a épousé un compatriote au Maroc en 1998, et que ce dernier a obtenu un titre de séjour de 10 ans en 2006 ; qu'en avril 2010, est née de leur union une enfant à Salon de Provence ; que, toutefois, si l'appelante soutient résider habituellement en France depuis l'année 2006, elle ne l'établit pas par les pièces parcellaires qu'elle verse au débat et notamment par la production de copie de lettre envoyée du Maroc à une adresse en France qui ne correspond pas à celle indiquée sur l'acte de naissance de sa fille, ou par les attestations évasives de deux amies qui jurent devant Dieu et la Cour, qu'elles l'ont rencontrée en 2006, l'une au marché, l'autre dans un parc ; que ce n'est ainsi qu'à partir de 2010, date de naissance de son enfant en France, que sa résidence habituelle est établie ; qu'enfin, la promesse d'embauche en contrat à durée déterminée pour un salaire mensuel de 160 euros que produit l'appelante, n'établit pas l'existence d'une réelle insertion sociale ou professionnelle ; que, par conséquent, compte tenu de la faible durée de son séjour en France à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, du très jeune âge de son enfant et du fait qu'elle a attendu plus de dix ans avant de rejoindre son mari en France de façon pérenne, Mme C...n'est pas fondée à soutenir ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, que la décision attaquée aurait, en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni que cette décision procèderait d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'ainsi que l'on relevé les premiers juges, si Mme C...soutient qu'il est de l'intérêt supérieur de son enfant que le lien qui les unit ne soit pas rompu, le refus d'admission au séjour opposé à la requérante n'a pas, par lui-même, pour effet de séparer son enfant de ses parents, alors, au demeurant, que l'intéressée n'établit aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine avec sa très jeune fille et son époux, lequel ne bénéficie pas de ressources stables et suffisantes ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C...ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de l'intéressée présentées à fin d'injonction et de celles portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA025434 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.