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12MA03148

CETATEXT000028822735 J6_L_2014_03_000001203148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/27/CETATEXT000028822735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12MA03148, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03148 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GREGOROWICZ M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2012 et régularisée le 9 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant... ; par Me D... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202263 rendu le 11 juillet 2012 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2012, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention "compétences et talents", l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi de l'intéressé ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la délibération du 11 décembre 2007 de la Commission nationale des compétences et des talents ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M. C...B..., né le 7 janvier 1957, de nationalité russe, relève appel du jugement rendu le 11 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 du préfet des Pyrénées-Orientales, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention "compétences et talents", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
  2. Considérant en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. A...de la Mothe, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature, notamment pour les mesures d'éloignement des étrangers, par arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2012 produit au dossier que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 19 avril 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour comportant la mention "compétences et talents", et obligeant M. B... à quitter le territoire français en fixant le pays de destination doit être écarté ;
  3. Considérant en second lieu, que M. B...soulève le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté en litige portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que cet acte comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois. " ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. / Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte "compétences et talents" réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'État dans le département. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 315-1 du même code : " La Commission nationale des compétences et des talents détermine, pour la délivrance de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents", la nature et l'importance relative des critères d'évaluation, d'une part, du projet de l'étranger qui sollicite la délivrance de cette carte, compte tenu notamment de sa localisation, du secteur d'activité en cause, des créations d'emplois envisagées et, d'autre part, de son aptitude à le réaliser, compte tenu notamment de son niveau d'études, de ses qualifications ou de son expérience professionnelles et, le cas échéant, des investissements prévus. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de la délibération du 11 décembre 2007 de la Commission nationale des compétences et talents : " Pour la définition des critères de délivrance de cette carte de séjour, la commission a adopté les orientations suivantes :
  5. La carte est délivrée en principe pour la réalisation d'un projet professionnel. Ce projet peut être l'exercice d'une activité : de profession indépendante (écrivain, traducteur...), ou de nature à assurer d'une manière ou d'une autre le rayonnement de la France et, directement ou indirectement, du pays dont le demandeur a la nationalité " et qu'aux termes du paragraphe 12 de cette même délibération : " d'une manière générale, pour les projets de nature culturelle ou humanitaire ou liés au développement de la francophonie, la notoriété du demandeur sera prise en compte pour apprécier le rayonnement mentionné au paragraphe 1 " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que si M. B...fait valoir qu'il est juriste, politologue et écrivain, il n'établit pas disposer d'une véritable notoriété dans ces domaines ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des quelques premières pages produites de l'oeuvre de l'appelant, intitulée "Le respect de la moralité - La voie vers le progrès économique" que ce travail littéraire et historique s'il peut présenter un intérêt certain pour le lecteur ne permet pas, en l'état, de mettre à jour l'existence d'un projet qui serait susceptible de participer de façon significative et durable au rayonnement intellectuel de la France ou de la Russie ; que, par ailleurs M.B..., s'il soutient avoir besoin pour son projet de consulter en France les travaux historiques de G. Dumézil, n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité d'y avoir accès dans son pays d'origine ou depuis son pays d'origine ; que, par suite, l'appelant qui, en tout état de cause, ne présente qu'un projet à l'état de simple ébauche, et n'est pas titulaire d'un visa de long séjour d'une validité supérieure à trois mois, à la possession duquel est subordonnée la délivrance de la carte de séjour "compétences et talents" en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "compétences et talents" est entachée d'une erreur d'appréciation ;
  7. Considérant, en second lieu, que M. B...ne soulève aucun moyen relatif au respect de sa vie privée et familiale, ou aux conséquences d'une mesure d'éloignement dans son pays d'origine ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement, ne peuvent qu'être rejetées ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet des Pyrénées-Orientales ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B...pour son conseil au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 12MA031485 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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