CETATEXT000028822741 J6_L_2014_03_000001204388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/27/CETATEXT000028822741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 12MA04388, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04388 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 15 novembre 2012 et par courrier le 17 décembre 2012 présentée pour M. M'B...D..., élisant domicile... ; M. D...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1201954 rendu le 17 juillet 2012 par le tribunal administratif de Montpellier ; * d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; * d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 € TTC qui sera versée à MeE..., sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les observations de Me A..., substituant MeE..., pour M. D... ;
- Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, marié avec MmeC..., de nationalité française, depuis le 17 janvier 2007, est entré en France le 16 août 2008 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention "famille de français" ; qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français du 16 août 2008 au 20 juin 2010 ; que le 3 juin 2010, il a présenté, auprès des services de la préfecture de l'Hérault, une demande de renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 9 mars 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande au motif de l'absence de communauté de vie entre les époux, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de deux enquêtes de police réalisées le 4 novembre 2010 et le 15 novembre 2011 que la communauté de vie entre M. D...et son épouse n'est pas établie à la date de l'arrêté attaqué ; qu'à l'occasion de la première de ces enquêtes, MmeC..., qui percevait l'allocation de soutien familial et avait déclaré à la caisse d'allocations familiales qu'elle vivait seule avec ses deux enfants, a indiqué aux services de police qu'elle s'était séparée de son époux en décembre 2009 à la suite d'une dispute et que la communauté de vie avait repris en septembre 2010 ; que, toutefois en dépit des déclarations de MmeC..., il résulte également de cette enquête, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que deux voisins interrogés ont indiqué ne jamais avoir constaté la présence de M. D...dans le logement occupé par MmeC... ; qu'à l'occasion de la seconde enquête, la fille de MmeC..., alors âgée de 17 ans, a déclaré aux services de police que M.D..., bien qu'ayant laissé quelques affaires dans ce domicile, n'y vivait pas ; que ces propos, non sérieusement contredits par le requérant, ne sont pas contradictoires ; que, lors de cette enquête, M. D...a également déclaré se rendre régulièrement au Maroc sans son épouse ; que, par ailleurs, Mme C...a déclaré aux services de la caisse d'allocations familiales s'être de nouveau séparée de son époux le 22 novembre 2011 ; que si M. D...se prévaut d'un rapport d'enquête du service communal d'hygiène et de sécurité daté du 24 novembre 2011, de la décision de la commission de médiation du département de l'Hérault en date du 10 janvier 2012 par laquelle Mme C...a été déclarée prioritaire pour l'attribution d'un logement de type F4, d'un jugement du tribunal d'instance de Montpellier ordonnant l'expulsion de Mme C...de son logement, lesdits documents, ne contenant que très peu d'indications quant à la présence effective de M. D...dans le logement loué par son épouse sont insuffisants pour établir la communauté de vie alléguée à la date de l'arrêt attaqué ; qu'en outre, si M. D...produit divers courriers libellés à l'adresse de son épouse tels notamment que des bulletins de salaires ou avis d'impositions, il ressort de trois feuilles de paye produites par le préfet de l'Hérault que le requérant, qui ne fournit à cet égard aucune explication, a eu une autre adresse à Bordeaux ; qu'enfin, ni les documents déclaratifs tels que par exemple le contrat d'engagement rempli par son épouse afin de bénéficier du revenu de solidarité active ni les attestations peu circonstanciées produites ne permettent de tenir pour établie ladite communauté de vie à la date de l'arrêté du 9 mars 2012 en dépit de la circonstance que la communauté de vie aurait repris par la suite au cours du mois de novembre 2012 dans le cadre de la prise en charge d'un hébergement en urgence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait, à cette date, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. D...fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour à l'issue de la première enquête de police réalisée le 4 novembre 2010, il ressort, au contraire, de ladite enquête que la communauté de vie n'était pas établie ; que, par ailleurs, M.D..., qui s'est vu délivrer, pendant la période d'instruction de son dossier, des récépissés l'autorisant à séjourner en France n'a, en tout état de cause, nullement eu à pâtir des délais d'instruction de sa demande ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait tardé à instruire sa demande doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. D...fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, ni la communauté de vie avec son épouse ni les liens affectifs noués avec les enfants de celle-ci ne sont établis ; que, par ailleurs, il est constant que M.D..., arrivé en France à l'âge de 35 ans après avoir passé le reste de sa vie dans son pays d'origine, est père de deux enfants domiciliés au Maroc auxquels il rend régulièrement visite ; que, par suite, le moyen précité doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'il soutient, M. D... n'était pas au nombre des étrangers mentionnés au 4° ou au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que M. D...ait travaillé au cours de la période durant laquelle il était bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu'il ait bénéficié d'une promesse d'embauche, laquelle était, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, et qu'il ait signé un contrat d'accueil et d'intégration n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet était compétent pour viser son contrat de travail est inopérant dès lors que M.D..., qui ne bénéficiait au demeurant d'aucun contrat de travail, n'avait nullement présenté de demande de titre de séjour en qualité de salarié mais se bornait à demander le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale doit, pour les raisons susmentionnées, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation tant en droit qu'en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen spécifique du dossier et ne s'est pas cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour opposé à M. D...d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le préfet, qui a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait omis de préciser l'alinéa applicable à la situation de M. D...n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; que M. D...ne fait valoir aucun élément particulier qui aurait justifié que le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée quant au choix du délai, lui accorde, à titre exceptionnel, en application des dispositions précitées, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 9 mars 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA043885 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.