CETATEXT000028822743 J6_L_2014_03_000001204607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/27/CETATEXT000028822743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 12MA04607, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04607 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KOUEVI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2012 présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1205606 rendu le 22 octobre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; * d'annuler l'arrêté en date du 25 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision portant fixation du pays de destination ; * d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € qui sera versée à Me A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité sénégalaise, après avoir épousé le 14 octobre 2008 MmeC..., de nationalité française, est entré en France le 24 février 2009 sous couvert d'un visa portant la mention "famille de français" ; qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français du 3 avril 2009 au 2 avril 2012 ; que, le 29 mars 2012, M. B...a demandé le renouvellement dudit titre de séjour ; que, toutefois, par un arrêté en date du 25 juin 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande au motif de la cessation de la communauté de vie avec son épouse, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un réexamen de sa situation ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que, selon l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il a été contraint de quitter le domicile conjugal en raison des violences psychologiques qu'exerçait à son égard son épouse ; que, toutefois, ni le dépôt d'une main-courante postérieur de plus d'un mois à la rupture de la communauté de vie des époux survenue le 27 février 2012, ni le témoignage peu circonstancié produit par le requérant ne permettent d'établir la réalité des violences alléguées ; que, par suite, le moyen précité doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., entré en France à l'âge de 44 ans après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France et n'établit ni même d'ailleurs n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que si M. B...a produit devant la Cour le récépissé de l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité avec MmeE..., de nationalité française, ledit enregistrement est, en tout état de cause, postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. B...ait, pendant qu'il était bénéficiaire de titres de séjour en qualité de conjoint de français, exercé une activité professionnelle n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 25 juin 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA046073 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.