CETATEXT000028823703 J1_L_2014_03_000001301042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/37/CETATEXT000028823703.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/03/2014, 13PA01042, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01042 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA SCP ARVIS & KOMLY-NALLIER Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mars 2013, et régularisée par la production de l'original le 20 mars 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219116/2-2 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 juillet 2012 par lequel il a d'une part, procédé au retrait du certificat de résidence algérien dont M. A...était titulaire jusqu'au 13 juin 2012 et d'autre part, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M.A..., par Me Komly-Nallier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant Me Komly-Nallier, avocat de M. A... ; 1. Considérant qu'en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2010 annulant sa décision du 12 février 2010 refusant l'admission au séjour de M. A..., ressortissant algérien, né le 30 décembre 1963, le préfet de police a délivré à ce dernier un certificat de résidence algérien valable du 14 juin 2011 au 13 juin 2012, sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'à la suite de l'annulation du jugement par un arrêt de la Cour du 13 avril 2012, le préfet de police a, par un arrêté du 6 juillet 2012, d'une part, procédé au retrait du certificat de résidence algérien dont était titulaire M. A... et, d'autre part, rejeté la demande que l'intéressé avait présentée auprès des services de la préfecture en vue d'obtenir le renouvellement de ce titre de séjour ou, dans le cadre d'un changement de statut, un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que le préfet fait appel du jugement du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... et a condamné l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; 3. Considérant que, pour établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours des années 2002 à 2012, M. A...a produit devant les premiers juges au titre de l'année 2002 deux certificats d'assiduité à des cours de français établis par les représentants d'une même association ainsi que quatre attestations rédigées dans des termes généraux par des membres de sa famille ou des amis ; qu'il a versé au dossier pour l'année 2003, outre les documents ci-dessus énumérés, une facture de produits pharmaceutiques datée du 19 décembre ainsi qu'une attestation d'adhésion à l'association des paralysés de France, lesquelles ne sauraient justifier de la présence continue de l'intéressé en France durant cette année ; que s'agissant des années 2004 et 2005, les documents, pour l'essentiel médicaux, présentés par M. A...ne permettent pas d'établir avec certitude qu'il a séjourné sur le territoire français durant le second semestre de l'année 2006 et pendant la période comprise entre le 1er mars et le 12 octobre 2005 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont décidé que M. A... apportait la preuve qui lui incombait de la réalité de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté et qu'ils ont, en conséquence, annulé cet arrêté au motif qu'il était intervenu en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 4. Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens de M.A... : En ce qui concerne la décision de retrait : 5. Considérant que si l'annulation, par une décision juridictionnelle devenue définitive, d'une annulation, assortie le cas échéant d'une injonction faite à l'administration, n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître la décision de l'administration prise en exécution de la première annulation, elle ouvre la faculté à l'administration de retirer à tout moment cette décision, alors même que celle-ci serait créatrice de droits ; 6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que, par un jugement du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le préfet de police avait rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...et, d'autre part, enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien ; que ce jugement a été annulé par un arrêt de la Cour du 13 avril 2012 ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement, par sa décision du 6 juillet 2012, prononcer le retrait du certificat de résidence algérien qu'il avait remis le 2 août 2011 à M. A... en exécution de l'injonction prononcée par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 14 décembre 2010 ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.