CETATEXT000028823707 J1_L_2014_03_000001301073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/37/CETATEXT000028823707.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/03/2014, 13PA01073, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01073 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour la société Gérard Safar, ayant son siège social 49, avenue de la Grande Armée à Paris
(75116), par Me B...et Me A..., avocats ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205365 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010 ; 2°) de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Cousin, avocat de la société Gérard Safar ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Gérard Safar, qui exerce une activité de syndic de copropriété et d'administrateur d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, étendue au 30 juin 2010, au terme de laquelle l'administration a considéré qu'elle était un redevable partiel de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où parmi ses produits figuraient des produits financiers provenant d'opérations exonérées de taxe en application des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts ; que l'administration a estimé que ces produits financiers devaient être inclus dans le dénominateur du prorata utilisé, en vertu des articles 212 et 219 de l'annexe II au même code, applicables jusqu'au 31 décembre 2007, puis en vertu de l'article 206 de l'annexe II à ce code, pour la détermination du montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible imputable sur la taxe collectée ; que la société fait appel du jugement du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établis en conséquence ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, applicable jusqu'au 31 décembre 2007 : " 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre :
- a)Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
- b)Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations (...) 2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent : (...) b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à un dixième des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis (...) " ; qu'aux termes de l'article 206 de cette annexe, applicable à compter du 1er janvier 2008 : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission (...) III (...) 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) 3° Pour l'application des dispositions du 1°, il est fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent : (...) b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis (...) " ; 3. Considérant qu'il est constant que les opérations de placement effectuées par la société l'ont été avec des fonds provenant des locataires et des copropriétaires ; que, dans ces conditions et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du critère quantitatif tenant à une utilisation limitée des moyens de la société, c'est par une exacte application des dispositions mentionnées ci-dessus que l'administration a regardé ces opérations comme indissociablement liées à l'activité économique taxable de syndic de copropriété et d'administrateur de biens exercée par la société, et comme en représentant le complément direct, permanent et nécessaire ; 4. Considérant, au surplus, que selon les dispositions de l'article 174, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CEE du Conseil du 28 novembre 2006, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée, du montant du chiffre d'affaires afférent au produit des opérations financières accessoires ; que dès lors, les produits financiers entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée mais exonérés en application de l'article 135 de la même directive, ne sont pas exclus du dénominateur du prorata de déduction s'ils ne présentent pas un tel caractère accessoire ; 5. Considérant qu'il résulte des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires 306/94 " Régie dauphinoise " le 11 juillet 1996, 77/01 " EDM " le 29 avril 2004, 98/07 " Nordania Finans et BG Factoring " le 6 mars 2008 et 174/08 " NCC Construction Danmark A/S " le 29 octobre 2009 qu'une activité économique ne saurait être qualifiée d'accessoire au sens des dispositions de l'article 19, paragraphe 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, reprises à l'article 174, paragraphe 2 de la directive 2006/112/CEE du Conseil du 28 novembre 2006, si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due, ou, contrairement à ce que soutient la société, si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Gérard Safar n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Gérard Safar est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01073 Classement CNIJ : C 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition. 19-06-02-08-03-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Cas des entreprises qui n'acquittent pas la TVA sur la totalité de leurs affaires.