CETATEXT000028823717 J1_L_2014_03_000001302184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/37/CETATEXT000028823717.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/03/2014, 13PA02184, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02184 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA LUZELLANCE AVOCATS Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Fournier Deville, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002732/3 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que M. A... fait appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions : En ce qui concerne la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces et d'une rectification de ses déclarations des années 2005 à 2007 à la suite de la vérification de comptabilité de la société SARL Kiss Technologies, dont il était le gérant ; que la circonstance que l'administration a établi les rehaussements en litige à partir de renseignements recueillis auprès de la société Kiss Technologies n'emportait pas pour autant obligation pour le service, lors de l'établissement de l'imposition personnelle de M. et MmeA..., de respecter les garanties de procédure applicables à la vérification de comptabilité ; que l'administration, qui n'était pas tenue d'engager un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des épouxA..., n'a pas commis de détournement de procédure en effectuant un contrôle sur pièces du dossier des contribuables ; que le requérant, dont il résulte des termes de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 10 septembre 2008, qu'il a bénéficié des garanties attachées à la procédure contradictoire, et qu'il a, ainsi, été mis à même, contrairement à ce qu'il soutient, de contester utilement, par une lettre du 10 septembre 2008, les suppléments d'impôt mis à sa charge, n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " ; que l'article L. 67 dispose : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers " ;
- Considérant que s'il l'allègue, M. A... n'établit pas avoir déposé de déclaration afférente aux revenus qu'il a réalisés avec son épouse au cours de l'année 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que, par une mise en demeure du 24 août 2007, le service l'a invité à régulariser sa situation dans un délai de trente jours ; que l'administration a produit la copie d'un accusé de réception numéroté, libellé au nom et à l'adresse du contribuable, indiquant que le pli contenant la mise en demeure a été vainement présenté le 31 août 2007 à son domicile ; qu'il comporte également les mentions " absent/avisé ", " non réclamé/retour à l'envoyeur " ; que ces mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification du pli comportant la mise en demeure litigieuse ; que, dans ces conditions, et alors même que le préposé n'a pas reporté de façon lisible l'adresse du bureau de poste dont relève M. A..., ce dernier doit être regardé, eu égard aux autres mentions portées sur l'avis de réception, comme ayant été régulièrement avisé ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe que le service a, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, régulièrement mis M. A... en demeure de régulariser sa situation avant de procéder à la taxation d'office de ses revenus de l'année 2006 ; qu'enfin, il résulte des termes de la proposition de rectification notifiée aux époux A...que les redressements afférents aux revenus de l'année 2007 ont été établis selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, bien que les intéressés n'aient pas souscrit de déclaration de revenus au titre de cette année ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions mises à sa charge sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;
- Considérant, d'une part, que la proposition de rectification que le service a adressée à M. A... le 10 septembre 2008 mentionne les années et impositions concernées, la nature, le montant et les motifs des rehaussements envisagés ; qu'elle précise, en ce qui concerne les rémunérations de gérance en litige, qu'il résulte des constatations effectuées au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Kiss Technologies " et de l'annexe n°2065 bis à la déclaration de résultats n°2065 ", que des rémunérations d'un montant de 55 000 euros en 2006 et de 18 000 euros en 2007 ont été allouées à M. A...en sa qualité de gérant de la société et que ces sommes devaient, en application de l'article 62 du code général des impôts, être imposées à son nom dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'une telle motivation, qui permettait à M. A... de contester utilement les impositions mises à sa charge, répond aux exigences des articles L. 57 et L. 76 précités du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 10 septembre 2008 ne peut être accueilli ;
- Considérant, d'autre part, que le vérificateur a répondu, dans sa lettre du 23 octobre 2008 valant réponse aux observations du contribuable, de façon argumentée et circonstanciée à l'ensemble des griefs formulés par M. A... à la suite de la notification des rehaussements envisagés par l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit également être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
- Considérant que si M. A... reproche au service de ne pas lui avoir communiqué les renseignements qu'il a obtenus auprès de la société Kiss Technologies, dont il est le gérant, et qui ont servi à fonder les redressements, il n'établit, ni même n'allègue en avoir sollicité la communication avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, les rehaussements notifiés à M. A... procèdent exclusivement du contrôle sur pièces de son dossier fiscal ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se plaindre d'avoir été privé de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ainsi que l'interlocuteur départemental dès lors que cette garantie, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, est réservée aux seuls contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ou de vérification de leur comptabilité prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même livre ;
- Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que le service des impôts aurait perdu le dossier fiscal de M. A... n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, enfin, que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes des documentations administratives référencées 13 L-1514 n° 37 à 39 du 1er juillet 2002 et 13 L-6-06 qui, relatifs à la procédure d'imposition, ne comportent aucune interprétation formelle opposable à l'administration ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le service aurait procédé à une substitution de base légale est dépourvu de précisions et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 200 quater B du code général des impôts : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. (...) " ;
- Considérant que, si M. A... demande qu'il soit tenu compte, pour la détermination du montant de son imposition, des frais de garde de ses enfants, d'un montant respectif de 13 015 euros et de 13 235 euros, qu'il aurait supportés au titre des années 2006 et 2007, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, consistant en une attestation fiscale de l'année 2005 et un avenant, daté du 28 mars 2006, au contrat de travail conclu entre son épouse et une assistante maternelle, la réalité et le montant des dépenses alléguées ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que le service a, sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts, imposé au nom de M. A..., dans la catégorie des traitements et salaires, des sommes, d'un montant respectif de 55 000 et 18 000 euros, que la société Kiss Technologies lui a versées en 2006 et en 2007, en rémunération de sa gérance ; que si le requérant soutient que le montant de ces rémunérations s'élèverait en réalité à 54 983 euros et 17 806 euros, il résulte néanmoins de l'instruction, notamment des annexes aux déclarations n° 2065 souscrites par la société Kiss Technologies au titre des exercices clos en 2006 et en 2007, que cette dernière a effectivement versé à l'intéressé les sommes de 55 000 et 18 000 euros au titre des mêmes années ; que, par suite, le moyen tiré de l'exagération des nouvelles bases d'imposition notifiées à M. A... doit être écarté ; En ce qui concerne les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1728, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : "
- Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...)" ;
- Considérant que les droits correspondant aux rectifications proposées ont été majorés de la pénalité de 10% prévue au a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts au titre des années 2005 et 2007, et de la pénalité de 40% prévue au b du même article au titre de l'année 2006 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité" " ; qu'aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-
- " ;
- Considérant que le moyen tiré par M. A... de ce que les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts méconnaitraient les principes de nécessité des délits et des peines et d'individualisation des peines énoncés à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'article 5 de cette Déclaration, n'a pas été présenté par un mémoire distinct ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
- Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une mise en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts instituent une pénalité qui est nécessaire au bon fonctionnement d'un système fiscal déclaratif ; que la pénalité est infligée au terme d'un processus protecteur qui comporte l'envoi préalable d'une mise en demeure de déposer la déclaration ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'envoi régulier de cette mise en demeure ainsi que de l'existence de l'obligation déclarative pesant sur l'intéressé ; qu'en outre l'intéressé a la faculté d'invoquer devant le juge de l'impôt un cas de force majeure qui l'aurait empêché de déférer à la mise en demeure ; que ces dispositions, assurant l'équilibre entre les moyens nécessaires pour atteindre le but légitime que constitue le respect par les contribuables de leur obligation déclarative et les garanties offertes aux contribuables, ne méconnaissent donc pas les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que cet article ne permettrait pas au contribuable de se prévaloir d'une " excuse de bonne foi " ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les époux A...n'ont pas souscrit de déclaration de revenus globale au titre de l'année 2007 et qu'ils ont déposé au-delà du délai qui leur était imparti, la déclaration relative aux revenus de l'année 2005 ; que, par suite, c'est à bon droit que le service leur a infligé au titre de ces mêmes années la majoration de 10% prévue au a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'ils n'ont pas déféré à la mise en demeure que leur a adressée l'administration le 24 août 2007 de déposer dans un délai de 30 jours leur déclaration de revenus de l'année 2006 ; que l'application de la pénalité de 40% mentionnée au b du 1 de l'article 1728 est, dès lors, également justifiée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02184 Classement CNIJ : C 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.