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13PA03878

CETATEXT000028823727 J1_L_2014_03_000001303878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/37/CETATEXT000028823727.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/03/2014, 13PA03878, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03878 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA DA COSTA Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 octobre 2013, régularisée le 21 novembre 2013 par la production de l'original, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Da Costa, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202841/3-2 du 17 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et décidé sa remise aux autorités italiennes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'examiner sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu règlement CE n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - et les observations de Me Da Costa, avocat de M.B... ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né le 4 mai 1976, est entré irrégulièrement en France le 2 septembre 2011 afin d'y solliciter le statut de réfugié ; que, par un arrêté du 26 janvier 2012, le préfet de police a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et a décidé qu'il devait être remis aux autorités italiennes seules responsables de l'instruction de sa demande d'asile ; que M. B...fait appel du jugement du 17 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement susvisé du 18 février 2003 : " 1 (...)

  1. e)l'État membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision (...) " ; 3. Considérant que l'arrêté contesté vise les articles L. 741-4, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement CE 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'il mentionne que M.B..., dont il rappelle la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, et que l'examen attentif de sa situation a révélé que sa demande d'asile relevait de la compétence de l'Italie conformément aux dispositions du c du 1 de l'article 16 du règlement n° 343/2003 ; qu'il indique que l'Italie a accepté, le 28 décembre 2011, de reprendre M. B...en charge pour l'examen de sa demande dans le cadre des dispositions du c du 1 de l'article 20 du règlement et que cette décision de reprise était valable jusqu'au 28 juin 2012 ; qu'enfin, il comporte des éléments suffisants sur la situation personnelle de M.B... ; que cet arrêté permettait ainsi à M. B... de comprendre dès sa première lecture les raisons pour lesquelles il ne pouvait être admis à séjourner en France et devait être remis aux autorités italiennes ; que s'il ne précise pas la date à laquelle la demande de reprise a été effectuée par les autorités françaises, cette omission n'a cependant privé M. B...d'aucune garantie dès lors que la décision de remise contestée a été prise dans le délai de six mois fixé par le d du 1 de l'article 20 du règlement ci-dessus mentionné ; qu'en indiquant que la décision de reprise en charge du 28 décembre 2011 demeurait en vigueur jusqu'au 28 juin 2012, le préfet a également, conformément aux dispositions précitées du e du 1 de l'article 20 du règlement du 18 février 2003, donné des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert , qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les indications relatives au lieu et à la date de la prise en charge par l'Etat italien seraient nécessaires à l'exécution de cette reprise en charge ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M.B... ; 5. Considérant, en troisième lieu, que le requérant, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du règlement susvisé du 18 février 2003 : " 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 16, paragraphe 1, points c),
  2. d)et e), s'effectue selon les modalités suivantes: (...)
  3. d)l'État membre qui accepte la reprise en charge est tenu de réadmettre le demandeur d'asile sur son territoire. Le transfert s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre État membre ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif; (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite " ; 7. Considérant que si M. B...soutient qu'il ne peut plus être remis aux autorités italiennes qui, dès lors que la décision de reprise en charge n'est plus en vigueur depuis le 28 juin 2012, ne sont plus compétentes pour examiner sa demande d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige qui a été pris avant l'expiration du délai de six mois à compter de l'accord donné le 28 décembre 2011 par les autorités italiennes pour reprendre en charge M.B... ; 8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4 " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement susvisé du 18 février 2003 : " 1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) " ; . 9. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement précité et à l'article L. 741-4 du code précité, les autorités françaises ont la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat ; qu'il appartient, en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés ; 10. Considérant que M.B..., qui se borne à faire état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine et n'énonce aucune critique à l'encontre des règles et modalités de traitement des demandes d'asile en Italie, n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait faire application de la clause dérogatoire prévue par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 et que sa demande d'asile aurait dû, en conséquence, être examinée en France alors qu'elle relevait de la compétence des autorités italiennes ; 11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 13. Considérant que M.B..., qui séjournait en France depuis moins de six mois à la date de l'arrêté en litige, n'y disposait d'aucune attache familiale, ni personnelle ; qu'il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, ne pouvoir rejoindre sa famille au Bangladesh en raison des risques de mauvais traitements auxquels il prétend être exposé ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 14. Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré par M. B...de ce qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté qui n'a ni pour objet, ni pour effet de le contraindre à retourner au Bangladesh ; 15. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.B... ; 16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03878 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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