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13PA03976

CETATEXT000028823729 J1_L_2014_03_000001303976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/37/CETATEXT000028823729.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/03/2014, 13PA03976, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03976 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA REYNOLDS M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 octobre 2013, régularisée par la production de l'original le 4 novembre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307513 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 3 mai 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2013 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité vénézuélienne, a demandé un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant du pacte civil de solidarité qu'il avait conclu avec un ressortissant français ; que par arrêté du 3 mai 2013, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que la communauté de vie du couple n'était pas établie ; qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que le préfet de police fait appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir estimé que les pièces produites par M. A...établissaient l'effectivité de sa vie commune avec son compagnon, a annulé son arrêté comme reposant sur des faits matériellement inexacts ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et que le préfet de police admet devant la Cour que la communauté de vie du couple était établie à la date de l'arrêté, en sorte que son arrêté reposait sur un motif erroné en fait ;
  4. Mais considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi demandée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  5. Considérant que, pour établir que l'arrêté attaqué était légal, le préfet demande, dans sa requête d'appel régulièrement communiquée à M.A..., que soit substitué, comme support de l'arrêté, au motif susrappelé, le motif tiré de ce qu'en raison du caractère particulièrement récent de la conclusion du pacte civil de solidarité et de la vie commune du couple, de l'existence d'attaches familiales de l'intimé dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'en 2009, soit à l'âge de 28 ans, et de ce que ce dernier, sans emploi, ne justifie pas d'une intégration dans la société française, l'arrêté n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  6. Considérant que l'examen des pièces du dossier atteste l'exactitude des éléments relevés par le préfet de police, lesquels suffisaient à rejeter la demande de titre de séjour de M. A... ; qu'enfin, le préfet de police aurait pris le même arrêté s'il s'était initialement fondé sur ce nouveau motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée, qui ne prive l'intéressé d'aucune garantie de procédure ;
  7. Considérant que le préfet de police est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le moyen susmentionné pour annuler son arrêté ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne la légalité du refus de titre :
  8. Considérant que le refus de titre expose les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
  9. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, le refus de titre ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire ministérielle du 30 octobre 2004 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que le refus de titre ne procède pas non plus d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant qu'eu égard au caractère particulièrement récent de l'entrée en France de l'intéressé, de la conclusion du pacte civil qu'il a conclu et de la vie commune qu'il partage avec son compagnon, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision ne méconnait en conséquence pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mai 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1307513 du Tribunal administratif de Paris du 2 octobre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA03976 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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