CETATEXT000028823746 J2_L_2014_03_000001320424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/37/CETATEXT000028823746.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/03/2014, 13LY20424, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY20424 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN DEIXONNE M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2013, présentée pour M. C...A...B..., domicilié ...; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202847 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2012 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, ou encore plus subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la mesure d'éloignement ou de la décision fixant le pays de destination, le tout dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que faute d'avoir été convoqué devant la commission du titre de séjour, le refus de séjour est irrégulier ; que le refus de titre est insuffisamment motivé ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation et violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'a pu se rendre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (l'OFPRA) et l'impossibilité d'identifier ses empreintes n'est pas de son fait ; que l'obligation de quitter le territoire français est sans fondement légal ; qu'elle est insuffisamment motivée et méconnaît à cet égard l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation et violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en obligeant l'intéressé à quitter le territoire dans un délai d'un mois, le préfet a méconnu son droit à un recours effectif en l'empêchant de présenter des observations devant la Cour nationale du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi est elle-même illégale ; que faute de comporter des considérations de fait, elle n'est pas motivée ; que les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 janvier 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2014 ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 février 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 mars 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2014, présenté par le préfet du Gard, qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ayant été abrogé par arrêté du 24 février 2014 ; Vu la décision du 12 mars 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant soudanais né en 1987, relève appel d'un jugement en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet du Gard du 27 septembre 2012 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le refus de titre contesté, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
- Considérant en deuxième lieu que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques en cas de retour au Soudan sont inopérants à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant en dernier lieu que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que ces dispositions ne sont applicables qu'à la situation des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que M. A...B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions ci-dessus ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant en premier lieu que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; que si, par un arrêté en date du 24 février 2014, le préfet du Gard a procédé à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français en litige, les conclusions dirigées à son encontre ont conservé leur objet faute pour cet arrêté d'être devenu définitif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, il y a lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
- Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que le 4° de l'article 3 de cette directive définit la décision de retour comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 ci-dessus que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, lorsque ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que la décision par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...B...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que l'arrêté attaqué vise, par ailleurs, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A...B...serait insuffisamment motivée n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en troisième lieu que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4 ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait sans fondement légal ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en quatrième lieu que l'intéressé ne peut utilement se plaindre de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de ce qu'elle procéderait d'une appréciation manifestement erronée des risques en cas de retour au Soudan ;
- Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : "
- Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : a) une décision concernant leur demande d'asile (...)
- Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : a) à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; b) à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
- Considérant que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette dernière juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; que cette procédure ne méconnaît donc pas l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- Considérant qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et les mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir contre les refus de titre de séjour dont ils font l'objet, un tel recours faisant en particulier obstacle à l'exécution d'office des obligations de quitter le territoire français dont ils peuvent être assortis, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa saisine dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFPRA a rejeté, par décision du 20 septembre 2012, la demande d'asile présentée par M. A... B... ; que, par suite, ce dernier, qui entrait dans le cas prévu par l'article L. 742-6 précité dudit code, ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de cette dernière décision ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant en premier lieu que l'arrêté en litige précise la nationalité soudanaise de l'intéressé et indique, qu'en cas de maintien sur le territoire au-delà d'un délai de trente jours à compter de sa notification, il serait reconduit à destination du Soudan ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que la décision contestée est ainsi suffisamment motivée en fait ; qu'au demeurant, elle est également suffisamment motivée en droit, visant le I de l'article L. 511-1 qui prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
- Considérant en deuxième lieu que, eu égard aux développements figurant aux points 2 à 13 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ne saurait être retenu ;
- Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si l'intéressé soutient qu'il encourrait des risques pour sa vie, sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun autre élément que ceux sur lesquels s'est déjà prononcé l'OFPRA ; que, dans ces circonstances, et alors même qu'il n'a pu se présenter à l'entretien auquel cet organisme l'avait convoqué, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les prescriptions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; que, compte tenu de ce qui précède, la demande présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Gard ; Délibéré à l'issue de l'audience du 4 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 mars
- Le rapporteur, V. - M. PICARD Le président, D. RIQUIN Le greffier, B. NIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 13LY20424 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.