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13DA00638

CETATEXT000028823762 J7_L_2014_04_000001300638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/37/CETATEXT000028823762.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13DA00638, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00638 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS Mme Perrine Hamon M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...D... ; M. A...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1203507 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé, à sa demande, la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire contenues dans l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B...D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ; Sur la décision de refus de séjour :

  1. Considérant que le moyen tiré du défaut de remise du document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;
  2. Considérant que la demande de M.A..., de nationalité nigériane, tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision devenue définitive ; que le préfet de la Seine-Maritime était donc tenu de refuser à M. A...la carte de résident qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'attribution de plein droit de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus que le préfet lui a ainsi opposé sur sa situation personnelle et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est illégal ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant que si M.A..., qui se borne à indiquer qu'il n'a pas d'enfant au Nigeria, n'apporte, en cause d'appel, pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ;
  6. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet, qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  7. Considérant que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui, en appel comme en première instance, n'a produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations, serait exposé, en cas de retour au Nigeria, à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA00638 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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