CETATEXT000028823774 J7_L_2014_04_000001301014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/37/CETATEXT000028823774.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 03/04/2014, 13DA01014, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01014 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représentée par son directeur général ; L'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande à la cour d'annuler le jugement nos 1202450-1202452 du tribunal administratif d'Amiens du 30 avril 2013 en ce qu'il a annulé, à la demande de M. A...B..., la décision du 21 juin 2012 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le directeur général de l'office reconnaît la qualité (...) d'apatride (...) au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride présentée par M.B..., qui déclare être né le 25 décembre 1990 à Kinshasa, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par sa décision du 21 juin 2012, retenu, en premier lieu, que l'intéressé ne justifiait pas, par ses déclarations concernant son parcours et sa situation administrative, être démuni de toute nationalité, en second lieu, avoir perdu la nationalité sud-africaine et, enfin, avoir accompli les démarches permettant d'obtenir la régularisation de sa situation au regard de sa naissance en République démocratique du Congo (RDC) ; que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif d'Amiens a retenu qu'il ressortait des pièces du dossier que l'intéressé, qui avait accompli en vain les démarches auprès des ambassades des trois pays présumés de rattachement par l'intermédiaire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à savoir l'Inde du fait de l'origine de sa mère, la RDC, du fait de sa naissance, et l'Afrique du Sud du fait de la nationalité de son père et de son séjour dans ce pays, ne pouvait en l'espèce se prévaloir de la protection de ces trois pays ; que l'OFPRA relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 21 juin 2012 ; Sur le rattachement à l'Afrique du Sud :
- Considérant qu'il ressort d'une correspondance du consulat d'Afrique du Sud à Paris du 1er avril 2009, confirmée le 3 août 2009, et il n'est pas contesté par l'OFPRA, que ce pays n'a pas reconnu M. B...comme étant sud-africain ;
- Considérant que ce consulat a, par le courrier du 3 août 2009, également indiqué qu'aucune trace du père de l'intéressé n'existait dans le registre de la population ; que si l'OFPRA conteste alors la valeur probante du document produit par M. B...comportant copie du passeport sud-africain de son père, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause le récit de l'intéressé concernant son séjour à l'époque comme enfant pendant environ dix ans, entre 1990 et 2000, en Afrique du Sud ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se prévalant d'un rattachement à l'Afrique du Sud, M. B...ait cherché à dissimuler sa véritable nationalité ; Sur le rattachement à la RDC :
- Considérant qu'à la suite d'une information sur place conduite par les services de l'ambassade de France en RDC, l'OFPRA a remis en cause l'authenticité des informations contenues dans l'extrait d'acte de naissance de M.B... ; que ce dernier reconnaît qu'un tel extrait, qui a été établi pour la première fois en 2005, ne pouvait pas être authentique faute d'un enregistrement de sa naissance dans les trente jours qui l'ont suivie, selon la loi ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de M.B... serait né le 10 décembre 1939 au Zaïre ; que ce patronyme est fréquent en RDC ; que la circonstance que le père de M. B...soit connu comme " B...Katshidi Kaya " ou comme " B...Jocelyn " ne suffit pas à créer, en l'état de l'instruction, un doute sur son identité ;
- Considérant que les services de l'ambassade de la RDC sollicités par M. B...n'ont pas répondu à sa demande de reconnaissance comme ressortissant ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les incertitudes concernant la date et le lieu de naissance du requérant ne suffisent pas à démontrer qu'en se prévalant d'un rattachement à la RDC, M. B...ait cherché à dissimuler sa véritable nationalité ; Sur l'existence d'un autre pays de rattachement :
- Considérant que, selon l'OFPRA, la circonstance que M. B...a quitté, enfant, l'Afrique du Sud au moins à deux reprises, notamment pour un séjour prolongé aux Etats-Unis, en compagnie de son père, suppose nécessairement qu'il dispose d'un pays de rattachement et déduit des doutes qu'il nourrit sur ceux dont l'intéressé s'est jusque-là prévalu qu'il en existe un autre susceptible de le reconnaître comme son ressortissant ; que, toutefois, en l'état de l'instruction, la réalité d'une telle possibilité de rattachement à un pays autre que l'Inde, l'Afrique du Sud ou la RDC n'est pas démontrée par l'OFPRA ; que les doutes dont il se prévaut ne suffisent pas à justifier, à la date de la décision attaquée, le refus qu'il a opposé à la demande de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M.B..., la décision du 21 juin 2012 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à M. A...C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°13DA01014 335-05-01 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride.