CETATEXT000028823776 J7_L_2014_04_000001301507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/37/CETATEXT000028823776.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13DA01507, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01507 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP SAVOYE ET ASSOCIES Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour MM.F..., E...et B...H...et A...C...H..., demeurant..., par la SCP Savoye et associés ; MM. et A...H...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004155 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 mai 2010 par laquelle le conseil municipal de Landas a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur des terrains situés 530 rue de la Pulmez sur le territoire de la commune et a mis à leur charge une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 mai 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Landas la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me D...G..., substituant Me Fabrice Savoye, avocat de l'indivisionH..., et de Me Catherine Degandt, avocat de la commune de Landas ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
- Considérant que la délibération du 17 mai 2010 contestée souligne que la commune doit exercer son droit de préemption en vue de contribuer, conformément à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, au développement de logements et rappelle l'objectif d'acquérir l'immeuble situé près du centre pour la réalisation de logements afin de permettre le maintien au village de personnes âgées et des jeunes selon la promesse faite lors des élections municipales de mars 2008 ; que cette décision, qui fait apparaître la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme que le droit de préemption urbain peut notamment être exercé pour mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat ; que le conseil municipal de Landas a décidé, par délibération du 20 avril 2009, d'acquérir les parcelles en litige, l'indivision H...étant, à cette date, disposée à négocier avec la commune ; qu'il ressort du bulletin d'information de la municipalité de la commune de Landas d'avril 2009 que cette acquisition était motivée par la volonté de la commune de réaliser des petits logements pour maintenir au village les personnes âgées et les jeunes couples ; qu'à cette fin, un cabinet d'architectes et une société d'habitations à loyer modéré de Valenciennes ont travaillé à des projets de constructions, combinant notamment " béguinage " pour personnes âgées et logements locatifs destinés aux jeunes ménages de Landas, qui ont été présentés antérieurement à la délibération attaquée aux élus concernés ; qu'ainsi, la commune justifiait, à la date de la décision de préemption contestée, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. et A...H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
- Considérant que les conclusions de MM. et A...H..., parties perdantes, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Landas et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. et A...H...est rejetée. Article 2 : MM. et A...H...verseront à la commune de Landas une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...H..., à M. E...H..., à M. B...H..., à Mme C... H...et à la commune de Landas. '' '' '' '' N°13DA01507 2 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.