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13DA01695

CETATEXT000028823778 J7_L_2014_04_000001301695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/37/CETATEXT000028823778.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 03/04/2014, 13DA01695, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01695 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian HASSANI Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour Mlle B...F..., demeurant..., par Me A...E...; Mlle F...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301192 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 22 avril 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi qu'au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que MlleF..., née le 7 novembre 1993, est entrée en France le 12 septembre 2009 sous couvert d'un titre de séjour spécial l'autorisant à y résider en raison du statut diplomatique de son père ; que si elle résidait en France depuis trois ans et sept mois à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire à compter du 7 octobre 2011, date à laquelle le titre spécial a été restitué au ministère des affaires étrangères à l'occasion du retour définitif de son père au Maroc ; qu'elle n'a sollicité un titre de séjour que le 20 mars 2013 ; que sa mère, chez qui elle vit, s'est également vu opposer un refus de délivrance du titre de séjour sollicité et a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et un de ses frères ; qu'en outre, aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'elle poursuive ses études dans son pays d'origine ou qu'elle y trouve un emploi ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des conditions de son séjour, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, et compte tenu également que la requérante qui se borne à alléguer être épileptique et n'apporte pas d'élément de nature à justifier que son état de santé imposerait son maintien sur le territoire, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
  2. Considérant que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit être saisie que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions ; qu'il en résulte que le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre le cas de MlleF..., qui ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle F...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant que, par un arrêté du 21 mars 2013 publié au recueil des actes administratifs spécial du 25 mars 2013, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. C...D..., sous-préfet de Compiègne, à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figure pas la mesure attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
  5. Considérant que l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit, notamment les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français, et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;
  6. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 1, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;
  7. Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle F...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mlle F...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...F...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01695 2 335 Étrangers.

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