CETATEXT000028823780 J7_L_2014_04_000001301698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/37/CETATEXT000028823780.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 03/04/2014, 13DA01698, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01698 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian HASSANI Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...F...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301194 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2013 du préfet de l'Oise confirmant son arrêté du 22 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi qu'au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France le 12 septembre 2009 avec ses deux enfants mineurs, munie d'un titre spécial en raison du statut diplomatique de son mari, est demeurée en France avec ses deux enfants, en situation irrégulière du fait du retrait de l'autorisation diplomatique spéciale le 7 octobre 2011 lorsque son mari est reparti au Maroc après leur séparation ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa fille, majeure à la date de la décision attaquée, s'est également vu opposer un refus de délivrance de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée n'établit ni même n'allègue que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leurs études au Maroc où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans ; qu'enfin, Mme B...ne justifie d'aucune réelle insertion sociale et professionnelle sur le territoire français ; que, par suite, la décision attaquée, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit être saisie que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions ; qu'il en résulte que le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre le cas de MmeB..., qui ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11, à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, par un arrêté du 21 mars 2013 publié au recueil des actes administratifs spécial du 25 mars 2013, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. D...E..., sous-préfet de Compiègne, à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figure pas la mesure attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que la décision attaquée, qui confirme l'arrêté du 22 octobre 2012, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 1, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;
- Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01698 2 335 Étrangers.