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13DA01762

CETATEXT000028823782 J7_L_2014_04_000001301762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/82/37/CETATEXT000028823782.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 03/04/2014, 13DA01762, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01762 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C... B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301480 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 30 avril 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

  1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il soutient, que M. A...serait entré en France en novembre 2000 ; que sa présence sur le territoire français est établie au mieux depuis l'année 2009, au vu des avis d'imposition des années 2009 à 2012 et de l'attestation pour l'aide médicale d'Etat pour la période de mai 2011 à mai 2012 ; que s'il se prévaut de son intégration sociale en France, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; que, dès lors, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 de ce même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A...ne peut se prévaloir d'un séjour de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté en litige, intervenu le 30 avril 2013 ; qu'il suit de là que le préfet de l'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande en vertu des dispositions citées au point 3 ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
  5. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, né le 4 avril 1971, n'a sollicité son admission au séjour que le 31 janvier 2013 ; qu'il est sans enfant à charge et n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de la situation de concubinage avec une ressortissante française dont il se prévaut ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France, et alors même qu'il serait présent en France depuis environ quatre ans, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01762 2 335 Étrangers.

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