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11VE01282-11VE02261

CETATEXT000028834878 J0_L_2014_02_000001101282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/48/CETATEXT000028834878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/02/2014, 11VE01282-11VE02261, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01282-11VE02261 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU GABARD Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu, I, sous le n° 11VE01282, la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Bakhti, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 0904571 et 0905435 du 31 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux états exécutoires émis les 6 février et 12 mai 2009 à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), d'un montant respectif de 7 724,16 euros et 4 118,43 euros au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er avril au 30 novembre 2008 et du 1er décembre 2008 au 31 mars 2009 ; 2° d'annuler lesdits états exécutoires ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques alors que pendant la période de stationnement les assiettes des redevances souffrent d'un défaut de publication et sont inopposables ; - l'établissement public n'a jamais soutenu et n'a jamais établi que l'emplacement occupé par son bateau avait auparavant fait l'objet d'une convention d'occupation temporaire ; ................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11VE02261, la requête, enregistrée le 11 juin 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Bakhti, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement no 0810248 du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 13 août 2008 à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), pour avoir paiement d'une indemnité de 10 093,04 euros au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er mai 2007 au 31 mars 2008 ; 2° d'annuler ledit état exécutoire ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques alors que pendant la période de stationnement les assiettes des redevances souffrent d'un défaut de publication et sont inopposables ; - l'établissement public n'a jamais soutenu et n'a jamais établi que l'emplacement occupé par son bateau avait auparavant fait l'objet d'une convention d'occupation temporaire ; ................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code des transports ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ; Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - Et les observations de MeA..., pour Voies navigables de France ;

  1. Considérant que l'établissement public Voies navigables de France a, les 13 août 2008, 6 février et 12 mai 2009, émis trois états exécutoires à l'encontre de Mme C... pour des montants respectifs de 10 093,04 euros, 7 724,16 euros et 4 118,43 euros pour avoir paiement d'indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par le bateau " Susan " appartenant à l'intéressée, au titre de périodes d'occupation irrégulière allant du 1er mai 2007 au 31 mars 2008, du 1er avril au 30 novembre 2008 et du 1er décembre 2008 au 31 mars 2009 ; que Mme C...relève régulièrement appel des jugements des 31 janvier et 8 avril 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdits états exécutoires ; Sur la jonction :
  2. Considérant que les requêtes nos 11VE01282 et 11VE02261 ont trait aux indemnités dues par Mme C...en raison de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial par son bateau " Susan " ; qu'elles concernent le même requérant et présentent les mêmes questions à juger ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même arrêt ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la Cour saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; que le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) " ;
  4. Considérant que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013 a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 8, les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques conformes à la Constitution ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur les autres moyens des requêtes :
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, désormais codifiées aux articles L. 4311-1 et L. 4316-1 du code des transports, l'établissement public Voies navigables de France s'est vu confier l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions ; que ces dispositions prévoient également que Voies navigables de France perçoit à son profit notamment des redevances et des droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour l'usage d'une partie du domaine public ; qu'en vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage appartenant à tous ; qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, inséré dans ce code par l'article 70 de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques et entré en vigueur le 1er janvier 2007 : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements " ; qu'enfin, l'article L. 2124-13 de ce même code dispose que : " Les zones d'occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones. / En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peut être autorisée (...) " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant irrégulier et que celui-ci doit réparer le dommage ainsi causé au gestionnaire du domaine par le versement d'une indemnité, calculée par référence, en l'absence de tarif applicable, au revenu, tenant compte des avantages de toute nature, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la dépendance en cause ; qu'il en résulte que le versement d'une indemnité par l'occupant irrégulier du domaine public fluvial à Voies navigables de France n'est pas subordonné à l'existence de tarifs régulièrement fixés et rendus opposables aux bénéficiaires d'autorisations d'occupation du domaine ; que, par suite, la circonstance, au demeurant non établie en l'espèce, que les tarifs sur lesquels Voies navigables de France s'est fondé pour fixer le montant des indemnités dues par Mme C...n'auraient pas été publiés, n'est pas de nature à faire obstacle au droit du gestionnaire du domaine public fluvial de réclamer le versement desdites indemnités ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que, hormis le cas où l'emplacement considéré est interdit à tout stationnement par l'autorité de police pour des raisons impérieuses de sécurité, les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ne limitent pas le droit de Voies navigables de France de réclamer une indemnité en raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial, au seul cas où cette occupation affecte des emplacements aménagés et ouverts au stationnement dans le cadre de la conclusion d'une convention d'occupation temporaire ; qu'une telle occupation du domaine public fluvial sans droit ni titre cause un préjudice à Voies navigables de France en la privant du revenu qu'elle est en droit, aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques susvisé, de percevoir pour toute occupation privative sur un emplacement qui n'est pas interdit au stationnement pour des raisons impérieuses de sécurité ; qu'il en résulte que si Mme C... a entendu soutenir que les indemnités mises à sa charge ne correspondent à aucun préjudice subi par Voies navigables de France dans la mesure où son bateau était amarré dans une zone que l'établissement public n'a pas ouverte au stationnement et que l'occupation de cet emplacement n'a ainsi pas eu pour effet de faire obstacle à la délivrance par Voies navigables de France à un tiers d'une convention d'occupation temporaire pour l'emplacement considéré et à la perception de redevances sur ce fondement, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle au droit du gestionnaire du domaine public fluvial de réclamer à l'occupant sans droit ni titre d'un tel emplacement une indemnité dont le montant est calculé en fonction de celui des redevances que les bénéficiaires d'autorisations d'occupation de ce même emplacement, ou, aux termes des dispositions susvisées de l'article L. 2125-8, d'un emplacement similaire, devraient acquitter ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'établissement public Voies navigables de France a, en émettant les états exécutoires en litige, méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que par sa décision n° 2013-341 QPC en date du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel, qui a jugé que l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit, à titre de sanction, une majoration automatique de 100 % de l'indemnité d'occupation due par l'occupant sans titre, était conforme à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a écarté le grief tiré de la violation des droits de la défense au motif que la majoration de 100 % prévue par cet article peut être contestée devant la juridiction administrative qui, saisie d'une demande à cette fin, peut suspendre l'exécution du titre exécutoire ou en prononcer l'annulation et qu'en confiant au gestionnaire du domaine public fluvial le pouvoir de prononcer cette majoration, les dispositions concernées ne méconnaissaient pas les exigences constitutionnelles tirées des droits de la défense ; que, la requérante, qui ne conteste au demeurant pas que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Versailles, elle a eu connaissance des bases de liquidation de chacun des titres de recettes émis par Voies navigables de France et qu'elle a été en mesure de discuter du bien-fondé de la majoration qui lui a été appliquée ainsi que l'indiquent les bases de liquidation qui lui ont été notifiées préalablement à la signification par voie d'huissier des états exécutoires en litige, n'est pas fondée à soutenir que Voies navigables de France, auquel aucun texte ni aucun principe ne fait obligation de formaliser, préalablement à l'émission du titre de recette mettant à la charge de l'occupant sans titre du domaine public fluvial l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques majorée de 100 %, une décision particulière concernant ladite majoration et de la soumettre au préalable aux observations de l'occupant sans titre, aurait méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que l'inscription sur la liste d'attente instituée par Voies navigables de France dans le cadre de la gestion des autorisations d'occupation du domaine public fluvial ne constitue pas une autorisation d'occuper le domaine public fluvial et donne seulement vocation à prétendre, à plus ou moins long terme, à l'obtention d'une autorisation d'occuper une dépendance du domaine public fluvial ; qu'à la supposer même irrégulière, la radiation de Mme C...de ladite liste d'attente par une décision du 25 septembre 2007 n'est pas de nature à lui conférer une autorisation d'occupation du domaine public fluvial ni à l'exonérer de la majoration susvisée dans la mesure où l'occupation du domaine public fluvial sans droit ni titre pour la période allant du 1er mai 2007 au 31 mars 2009 lui est imputable ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que si elle avait été maintenue sur la liste d'attente par le gestionnaire du domaine public fluvial elle aurait été en droit d'obtenir une convention d'occupation du domaine public fluvial au titre de la période susvisée ;
  10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que l'indemnité d'occupation du domaine public fluvial majorée de 100 % prévue à l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques s'applique " sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie " ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué, tenant à la circonstance que Voies navigables de France met l'indemnité majorée susvisée à la charge des occupants sans droit ni titre du domaine public fluvial, n'est pas établi ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par les jugements attaqués, rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Voies navigables de France et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MmeC.... Article 2 : Les requêtes de Mme C...sont rejetées. Article 3 : Mme C...versera à Voies navigables de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' Nos 11VE01282... 24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. 24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.

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