CETATEXT000028834884 J0_L_2014_02_000001104019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/48/CETATEXT000028834884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/02/2014, 11VE04019, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04019 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU NORMAND Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour M. A... C...et Mme E...D..., demeurant..., par Me Normand, avocat ; M. C... et Mme D... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0902344 du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 13 523,97 euros émis le 19 novembre 2008 à leur encontre par l'établissement public Voies navigables de France (VNF) au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2008 ; 2° d'annuler ledit état exécutoire ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques dans la mesure où V.N.F n'a subi aucun préjudice résultant de l'empêchement de délivrer une autorisation d'occupation du domaine public et de percevoir à ce titre une redevance, le stationnement étant interdit sur la zone considérée ; les indemnités réclamées sont donc constitutives d'un enrichissement sans cause ; pour pouvoir recouvrer des indemnités d'occupation il eut été nécessaire que V.N.F. se trouva dans une situation juridique légitimement protégée, et il aurait ainsi dû préalablement procéder à la création d'une zone sur laquelle le stationnement était licite ; - pendant la période de stationnement en litige les assiettes des redevances souffraient d'un défaut de publication et étaient inopposables ; par suite, elles ne pouvaient servir de base légale aux indemnités réclamées ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code des transports ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ; Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour l'établissement public Voies navigables de France ;
- Considérant que l'établissement public Voies navigables de France a, le 19 novembre 2008, émis un état exécutoire à l'encontre de M. C...et de Mme D...pour un montant de 13 523,97 euros, pour avoir paiement d'indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par le bateau " Argan " appartenant aux intéressés, au titre de la période allant du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2008 ; que M. C...et Mme D...relèvent régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 26 septembre 2011 ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet état exécutoire ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la Cour saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; que le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) " ;
- Considérant que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013 a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 8, les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques conformes à la Constitution ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'état exécutoire du 19 novembre 2008 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. " ;
- Considérant qu'il résulte nécessairement tant de l'économie générale que des termes mêmes des dispositions précitées que des indemnités d'occupation ne sauraient être mises à la charge du propriétaire ou du gardien d'un navire qui occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, tout stationnement est interdit à l'emplacement en cause pour des raisons impérieuses de sécurité et que le stationnement à cet emplacement est donc insusceptible de donner lieu à autorisation ; qu'aucun emplacement pour l'occupation duquel une redevance pourrait être légalement établie ne peut être regardé comme analogue ou assimilable, et donc similaire au sens des dispositions précitées, à un emplacement, substantiellement différent, dont l'autorité de police a estimé que toute occupation devait en être prohibée ; que lorsqu'un tel emplacement est indûment occupé il appartient à l'autorité compétente de mettre en oeuvre sans délai les procédures nécessaires à la libération du domaine public et, notamment, ce à quoi elle est en principe tenue, de diligenter à l'encontre des contrevenants la procédure de contravention de grande voirie ; qu'il résulte de l'instruction que le bateau " Argan " de M. C...et Mme D...occupait, au titre de la période allant du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2008, un emplacement en rive droite de Seine, à Boulogne-Billancourt, au point kilométrique 11, interdit à tout stationnement, en dernier lieu, par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 juillet 2008 ; qu'ils sont dès lors fondés à soutenir que l'établissement public Voies navigables de France a méconnu, en émettant l'état exécutoire en litige, les dispositions susvisées de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C...et de MmeD..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'établissement public Voies navigables de France demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France le versement à M. C... et à Mme D...de la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement no 0902344 du Tribunal administratif de Versailles en date du 26 septembre 2011 et l'état exécutoire émis le 19 novembre 2008 par l'établissement public Voies navigables de France à l'encontre de M. C...et de Mme D...sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE04019 24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. 24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.