CETATEXT000028834887 J0_L_2014_02_000001104020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/48/CETATEXT000028834887.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/02/2014, 11VE04020, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04020 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU NORMAND Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour la SCI POTTOKA, ayant son siège social bateau " Thi Bea ", Quai aux vins à Limay
(78520), par Me Normand, avocat ; la SCI POTTOKA demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 0909938 et 1004426 du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux états exécutoires émis à son encontre respectivement les 30 juin 2009 et 4 janvier 2010 par l'établissement public Voies navigables de France (VNF) pour avoir paiement des indemnités respectivement de 5 706,43 euros et 5 244,20 euros au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er novembre 2008 au 31 mai 2009 et du 1er juillet 2009 au 30 novembre 2009 ; 2° d'annuler lesdits états exécutoires ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques alors que pendant la période de stationnement les assiettes des redevances souffrent d'un défaut de publication et sont inopposables ; - les dispositions de l'article L. 2125-8 précité ne sont pas applicables dans la mesure où VNF n'a subi aucun préjudice résultant de l'empêchement de délivrer une autorisation d'occupation du domaine public et de percevoir à ce titre une redevance, la zone considérée étant dangereuse, ce qui interdisait tout stationnement et faisait ainsi obstacle à ce que VNF puisse délivrer une convention d'occupation temporaire et percevoir des redevances ; les indemnités réclamées sont donc constitutives d'un enrichissement sans cause ; pour pouvoir régulièrement recouvrer des indemnités de stationnement, il eut été nécessaire que VNF se trouva dans une situation juridique légitimement protégée, et procédât ainsi préalablement à la création d'une zone sur laquelle le stationnement était licite, ce qui était impossible au cas d'espèce ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code des transports ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ; Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - Et les observations de MeA..., pour l'établissement public Voies navigables de France ;
- Considérant que l'établissement public Voies navigables de France a, les 30 juin 2009 et 4 janvier 2010, émis deux états exécutoires à l'encontre de la SCI POTTOKA pour un montant total de 10 950,63 euros, pour avoir paiement d'indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par le bateau " Thi Béa " appartenant à l'intéressée, au titre de la période allant, respectivement, du 1er novembre 2008 au 31 mai 2009 et du 1er juillet 2009 au 30 novembre 2009 ; que la SCI POTTOKA relève régulièrement appel du jugement en date du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdits états exécutoires ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la Cour saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; que le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) " ;
- Considérant que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013 a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 8, les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques conformes à la Constitution ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des états exécutoires des 30 juin 2009 et 4 janvier 2010 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. " ;
- Considérant qu'il résulte nécessairement tant de l'économie générale que des termes mêmes des dispositions précitées que des indemnités d'occupation ne sauraient être mises à la charge du propriétaire ou du gardien d'un navire qui occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, tout stationnement est interdit à l'emplacement en cause pour des raisons impérieuses de sécurité et que le stationnement à cet emplacement est donc insusceptible de donner lieu à autorisation ; qu'aucun emplacement pour l'occupation duquel une redevance pourrait être légalement établie ne peut être regardé comme analogue ou assimilable, et donc similaire au sens des dispositions précitées, à un emplacement, substantiellement différent, dont l'autorité de police a estimé que toute occupation devait en être prohibée ; que lorsqu'un tel emplacement est indûment occupé il appartient à l'autorité compétente de mettre en oeuvre sans délai les procédures nécessaires à la libération du domaine public et, notamment, ce à quoi elle est en principe tenue, de diligenter à l'encontre des contrevenants la procédure de contravention de grande voirie ; que, par suite, la SCI POTTOKA, dont il constant que son bateau " Thi Bea " occupait, au titre de la période allant du 1er novembre 2008 au 31 mai 2009 et du 1er juillet 2009 au 30 novembre 2009, un emplacement en rive gauche de Seine, à Meudon, au point kilométrique 11.1, interdit à tout stationnement par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 juillet 2008, est fondée à soutenir que l'établissement public Voies navigables de France a méconnu, en émettant les états exécutoires en litige, les dispositions susvisées de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI POTTOKA est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI POTTOKA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'établissement public Voies navigables de France demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France le versement à la SCI POTTOKA de la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SCI POTTOKA. Article 2 : Le jugement nos 0909938 et 1004426 du Tribunal administratif de Versailles en date du 26 septembre 2011 et les états exécutoires émis les 30 juin 2009 et 4 janvier 2010 par l'établissement public Voies navigables de France à l'encontre de la SCI POTTOKA sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE04020 24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. 24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.