CETATEXT000028834890 J0_L_2014_02_000001104021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/48/CETATEXT000028834890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/02/2014, 11VE04021, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04021 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU NORMAND Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me Normand, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 0908890 et 0911756 du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux états exécutoires d'un montant de 5 708,64 euros et de 4 757,20 euros émis respectivement les 9 avril et 30 septembre 2009 à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial pour des périodes s'échelonnant entre le 1er août 2008 et le 31 janvier 2009 et entre le 1er février 2009 et le 30 juin 2009 ; 2° d'annuler lesdits états exécutoires ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de V.N.F. de déplacer son bateau sur la zone de Limay en exécution d'une ordonnance du Tribunal administratif de Versailles du 16 mai 2008 l'enjoignant de libérer l'emplacement initialement occupé, doit s'analyser comme une autorisation d'occupation de cette dépendance du domaine public ; elle ne peut donc être redevable que de redevances domaniales et ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ; - les dispositions de l'article L. 2125-8 précité ne sont pas applicables dès lors que V.N.F. n'a subi aucun préjudice certain résultant de l'empêchement de délivrer une autorisation d'occupation du domaine public et de percevoir à ce titre une redevance ; V.N.F n'est pas empêché de recevoir des redevances domaniales car c'est lui-même qui lui a assigné cette zone de stationnement ; V.N.F. ne s'est par ailleurs pas prévalu de l'existence d'un projet sur la zone considérée à l'accomplissement duquel ferait obstacle le stationnement du bateau " Amazone " ; il en résulte que VNF n'a subi aucun préjudice et que les indemnités réclamées constituent un enrichissement sans cause ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ; Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - les observations de MeB..., pour Voies navigables de France ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour l'établissement public Voies navigables de France ;
- Considérant que l'établissement public Voies navigables de France a, les 9 avril et 30 septembre 2009, émis deux états exécutoires à l'encontre de Mme A...pour un montant respectif de 5 708,64 euros et 4 757,20 euros, pour avoir paiement d'indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par le bateau " Amazone " appartenant à l'intéressée, au titre de périodes d'occupation irrégulière allant du 1er août 2008 au 30 juin 2009 ; que Mme A... relève régulièrement appel du jugement en date du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces états exécutoires ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que les états exécutoires litigieux se bornent à renvoyer à un n° de C.O.S.T.U. correspondant au bateau de la requérante, et à indiquer les périodes de recouvrement, l'indice INSEE de référence et les montants à payer ; que s'il résulte de l'instruction que ces éléments sont détaillés dans les documents intitulés " éléments de liquidation de l'avis de sommes à payer " comportant la localisation de l'occupation litigieuse, le numéro du C.O.S.T.U. visé dans les titres de recettes, la valeur locative unitaire par mètre carré dont il a été fait application et l'indemnité annuelle de base qui en découle en application de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, Voies navigables de France, alors que Mme A...conteste, en cause d'appel, avoir reçu notification des assiettes des indemnités, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'avant l'émission des états exécutoires en litige ces documents auraient été portés à la connaissance de Mme A...par leur envoi à l'intéressée en annexe des avis de sommes à payer mensuels, ou qu'ils auraient été joints aux états exécutoires en litige ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que les états exécutoires attaqués ne comportent pas une indication suffisante des bases de liquidation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'établissement public Voies navigables de France demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France le versement à MmeA... de la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 0908890 et 0911756 du 26 septembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles et les états exécutoires émis les 9 avril et 30 septembre 2009 par l'établissement public Voies navigables de France à l'encontre de Mme A...sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE04021 24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. 24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.