CETATEXT000028834893 J0_L_2014_02_000001104306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/48/CETATEXT000028834893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/02/2014, 11VE04306, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04306 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU NORMAND Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Normand, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0911499 du 10 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 6 306,77 euros émis le 9 avril 2009 à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France (V.N.F.) au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2009 ; 2° d'annuler ledit état exécutoire ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques alors que pendant la période de stationnement les assiettes des redevances souffrent d'un défaut de publication et sont inopposables ; - les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables dans la mesure où V.N.F n'a subi aucun préjudice résultant de l'empêchement de délivrer une autorisation d'occupation du domaine public et de percevoir à ce titre une redevance ; pour pouvoir régulièrement recouvrer des indemnités de stationnement, il eut été nécessaire que V.N.F se trouva dans une situation juridique légitimement protégée, et elle aurait ainsi dû préalablement créer une zone où le stationnement était licite ; les indemnités réclamées sont donc constitutives d'un enrichissement sans cause ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ; Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - les observations de MeA..., pour Voies navigables de France ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour l'établissement public Voies navigables de France ;
- Considérant que l'établissement public Voies navigables de France a, le 9 avril 2009, émis un état exécutoire à l'encontre de M. C...pour un montant de 6 306,77 euros, pour avoir paiement d'indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par le bateau " Céladon " appartenant à l'intéressé, au titre de périodes d'occupation irrégulière allant du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2009 ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement en date du 10 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet état exécutoire ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que l'état exécutoire litigieux se borne à renvoyer à un n° de C.O.S.T.U. correspondant au bateau du requérant, et à indiquer les périodes de recouvrement, l'indice INSEE de référence et les montants à payer ; que s'il résulte de l'instruction que ces éléments sont détaillés dans les documents intitulés " éléments de liquidation de l'avis de sommes à payer " comportant la localisation de l'occupation litigieuse, le numéro du C.O.S.T.U. visé dans les titres de recettes, la valeur locative unitaire par mètre carré dont il a été fait application et l'indemnité annuelle de base qui en découle en application de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, Voies navigables de France, alors que M. C...conteste, en cause d'appel, avoir reçu notification des assiettes des indemnités, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'avant l'émission des états exécutoires en litige ces documents auraient été portés à la connaissance de M. C...par leur envoi à l'intéressé en annexe des avis de sommes à payer mensuels, ou qu'ils auraient été joints aux états exécutoires en litige ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les états exécutoires attaqués ne comportent pas une indication suffisante des bases de liquidation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'établissement public Voies navigables de France demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France le versement à M. C...de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement no 0911499 du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 octobre 2011 et l'état exécutoire émis le 9 avril 2009 par l'établissement public Voies navigables de France à l'encontre de M. C...sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE04306 24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. 24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.