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11VE04307

CETATEXT000028834896 J0_L_2014_02_000001104307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/48/CETATEXT000028834896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/02/2014, 11VE04307, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04307 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU NORMAND Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant ...; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0902616 du 18 novembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 5 février 2009 à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France (V.N.F.) pour avoir paiement de la somme 24 825,76 euros au titre de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial du 1er août 2007 au 30 novembre 2008 ; 2° d'annuler ledit état exécutoire ; 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques dans la mesure où V.N.F n'a subi aucun préjudice résultant de l'empêchement de délivrer une autorisation d'occupation du domaine public et de percevoir à ce titre une redevance, le stationnement étant interdit sur la zone considérée ; les indemnités réclamées sont donc constitutives d'un enrichissement sans cause ; pour pouvoir recouvrer des indemnités d'occupation il eut été nécessaire que V.N.F. se trouva dans une situation juridique légitimement protégée, et elle aurait ainsi dû préalablement procéder à la création d'une zone sur laquelle le stationnement était licite ; - pendant la période de stationnement en litige les assiettes des redevances souffraient d'un défaut de publication et étaient inopposables ; que par suite, elles ne pouvaient servir de base légale aux indemnités réclamées ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ; Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - les observations de MeA..., pour Voies navigables de France ,

  1. Considérant que l'établissement public Voies navigables de France a, le 5 février 2009, émis un état exécutoire à l'encontre de Mme B...pour un montant de 24 825,76 euros, pour avoir paiement d'indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par le bateau " La belle vie " appartenant à l'intéressée, au titre de la période allant du 1er août 2007 au 30 novembre 2008 ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement en date du 18 novembre 2011 en ce que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet état exécutoire ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la Cour saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; que le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) " ;
  3. Considérant que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013 a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 8, les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques conformes à la Constitution ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'état exécutoire du 5 février 2009 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. " ;
  5. Considérant qu'il résulte nécessairement tant de l'économie générale que des termes mêmes des dispositions précitées que des indemnités d'occupation ne sauraient être mises à la charge du propriétaire ou du gardien d'un navire qui occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, tout stationnement est interdit à l'emplacement en cause pour des raisons impérieuses de sécurité et que le stationnement à cet emplacement est donc insusceptible de donner lieu à autorisation ; qu'aucun emplacement pour l'occupation duquel une redevance pourrait être légalement établie ne peut être regardé comme analogue ou assimilable, et donc similaire au sens des dispositions précitées, à un emplacement, substantiellement différent, dont l'autorité de police a estimé que toute occupation devait en être prohibée ; que lorsqu'un tel emplacement est indûment occupé il appartient à l'autorité compétente de mettre en oeuvre sans délai les procédures nécessaires à la libération du domaine public et, notamment, ce à quoi elle est en principe tenue, de diligenter à l'encontre des contrevenants la procédure de contravention de grande voirie ; qu'il résulte de l'instruction que le bateau " La belle vie" de Mme B...occupait, au titre de la période allant du 1er août 2007 au 30 novembre 2008, un emplacement en rive droite de Seine, à Boulogne-Billancourt, au point kilométrique 11,95, interdit à tout stationnement, en dernier lieu, par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 juillet 2008 ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que l'établissement public Voies navigables de France a méconnu, en émettant l'état exécutoire en litige, les dispositions susvisées de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'établissement public Voies navigables de France demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France le versement à Mme B...de la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MmeB.... Article 2 : Le jugement no 0902616 du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 novembre 2011, en tant qu'il rejette la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 5 février 2009 par l'établissement public Voies navigables de France, et ledit état exécutoire, sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE04307 24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. 24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.

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